L/2019/012/AN · CHAPITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 700 — Code maritime
Code — Code maritime
Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
- de soustraire le transporteur à la responsabilité ou d'en limiter la responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 699;
- de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe ; ou
- de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1, sont autorisées toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation dans les transports d'animaux vivants et dans les marchandises chargées en pontée conformément à l'alinéa 1 de l'article 699 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord des navires munis des installations appropriées pour ce type de transport.