L/2019/012/AN · CHAPITRE II - VENTE A L'ARRIVEE
Article 715 — Code maritime
Code — Code maritime
La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux risques et à la charge du vendeur. Dans la vente sur navire désigné, le vendeur informe l'acheteur le nom du navire sur lequel il charge sa marchandise. En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer si le sinistre intervient après l'envoi de l'information ci-dessus. Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et en informe l'acheteur et, en cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il doit réexpédier à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.