Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - VENTE CAF
Art. 716 · 1 article
Article 716
Au cas de vente CAF (Coût, Assurance, Fret), le vendeur s'oblige à:
1) conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ;
2) l'assurer contre les risques de ce transport ; et
3) adresser aussitôt à l'acheteur les documents d'usage correspondant à cet envoi.
L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret mais les risques de transport sont à sa charge. La seule insertion dans le contrat des clauses «poids reconnu à l'arrivée », «poids délivré au port d'arrivée » ou autres clauses semblables ne modifient pas la nature de la vente CAF.