Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION V - MISE A LA RETRAITE
Art. 172.34 à 172.37 · 4 articles
Article 172.34
Tous les travailleurs ont droit à la retraite. Le contrat de travail à durée indéterminée prend fin lorsque le travailleur atteint l’âge de la retraite prévu par les lois et règlements en vigueur sur le régime général d’affiliation. En outre, dans certaines professions dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre chargé du Travail, les relations de travail pourront se poursuivre d’accord partie au-delà de l’âge légal de retraite. En tout état de cause, le départ à la retraite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ne constitue pas une démission ni un licenciement, et obéit au régime juridique défini par le Code de la Sécurité Sociale. Les travailleurs mis à la retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite dont le montant est fixé par arrêté du Ministre en charge du travail.
Article 172.35
En cas de prorogation tel que prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, le contrat de travail continue à lier les parties jusqu’au terme convenu par elles. Lorsque la rupture intervient, elle est soumise au régime juridique du départ à la retraite. Cependant, lorsque le salarié commet une faute grave pendant cette période, l’employeur peut faire jouer les règles du licenciement.
Article 172.36
L’employeur doit notifier au salarié, avant que celui-ci ait atteint l’âge de la retraite son intention de le mettre à la retraite ou, au contraire, de proposer une prolongation du contrat de travail. Cette notification doit intervenir au moins six mois avant le jour normal de mise à la retraite lorsque le salarié à plus de dix ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ce délai est de deux mois lorsque le salarié a entre deux et dix ans d’ancienneté dans l’entreprise, il est d’un mois dans les autres cas.
Article 172.37
Dans les cinq années précédant l’âge de départ à la retraite, tout travailleur assuré remplissant les conditions fixées par la réglementation sociale en vigueur peut, à sa demande et pour convenances personnelles, bénéficier d’une retraite par anticipation proportionnellement à sa période d’assurance accomplie. Pour ce faire, le salarié bénéficiera de l’indemnité prévue à l’article 172.34 alinéa 4 du présent Code sauf dispositions plus favorables convenues entre les parties ou de la part l’employeur.