L/2014/072/CNT · SECTION V - MISE A LA RETRAITE
Article 172.37 — Code du travail
Code — Code du travail
Dans les cinq années précédant l’âge de départ à la retraite, tout travailleur assuré remplissant les conditions fixées par la réglementation sociale en vigueur peut, à sa demande et pour convenances personnelles, bénéficier d’une retraite par anticipation proportionnellement à sa période d’assurance accomplie. Pour ce faire, le salarié bénéficiera de l’indemnité prévue à l’article 172.34 alinéa 4 du présent Code sauf dispositions plus favorables convenues entre les parties ou de la part l’employeur.