L/2014/072/CNT · SECTION VI - DEMISSION
Article 172.38 — Code du travail
Code — Code du travail
Le salarié peut librement démissionner sous réserve des dispositions de l’article 172.3 du présent Code. Il n’a pas à justifier sa démission. La volonté de démissionner doit être expresse et non équivoque. Le travailleur poussé à la démission du fait de l’employeur peut saisir l’inspection du travail ou les juridictions compétentes.