Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION VI - DEMISSION
Art. 172.38 à 172.43 · 6 articles
Article 172.38
Le salarié peut librement démissionner sous réserve des dispositions de l’article 172.3 du présent Code. Il n’a pas à justifier sa démission. La volonté de démissionner doit être expresse et non équivoque. Le travailleur poussé à la démission du fait de l’employeur peut saisir l’inspection du travail ou les juridictions compétentes.
Article 172.39
La rupture du contrat de travail ne devient effective qu’à l’expiration du préavis dont la durée est prévue à l’article 172.23 alinéa 2 du présent Code.
Article 172.40
Le salarié démissionnaire qui ne respecte pas son obligation de préavis doit à l’employeur une indemnité correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé fixé à l’article précédent. Cette indemnité peut être d’un montant plus élevé lorsque, en refusant d’exécuter le préavis, le salarié démissionnaire a eu l’intention de causer un préjudice à l’employeur et lui a effectivement causé un préjudice distinct de celui qui résulte habituellement de la seule inexécution du délai-congé.
Article 172.41
L’employeur qui s’oppose à l’exécution du préavis du démissionnaire doit payer à celui-ci une somme équivalente à son préavis.
Article 172.42
L’employeur et le salarié démissionnaire peuvent, d’un commun accord, décider de ne pas exécuter le préavis et se libérer de leurs obligations réciproques.
Article 172.43
Lorsque, en cours de préavis, l’employeur ou le salarié commet une faute grave, celle-ci entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.