L/2014/072/CNT · SECTION V - MISE A LA RETRAITE
Article 172.34 — Code du travail
Code — Code du travail
Tous les travailleurs ont droit à la retraite. Le contrat de travail à durée indéterminée prend fin lorsque le travailleur atteint l’âge de la retraite prévu par les lois et règlements en vigueur sur le régime général d’affiliation. En outre, dans certaines professions dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre chargé du Travail, les relations de travail pourront se poursuivre d’accord partie au-delà de l’âge légal de retraite. En tout état de cause, le départ à la retraite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ne constitue pas une démission ni un licenciement, et obéit au régime juridique défini par le Code de la Sécurité Sociale. Les travailleurs mis à la retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite dont le montant est fixé par arrêté du Ministre en charge du travail.