Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - MALADIES ET ACCIDENTS
Art. 152.2 à 152.5 · 4 articles
Article 152.2
Au cours de la période de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que pour faute grave ou en cas de force majeure, rendant impossible le maintien du contrat. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du motif qui peut à titre exceptionnel, justifier une résiliation du contrat de travail.
Article 152.3
A l’issue de la période de suspension, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire si le médecin du travail le déclare apte à tenir l’emploi qui était le sien avant la maladie professionnelle ou l’accident du travail. L’employeur qui ne réintègre pas le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent doit payer les salaires et indemnités que le salarié aurait perçus s’il avait occupé son emploi. Si après un an, l’employeur n’a pas réintégré le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la juridiction chargée du Travail peut le condamner à verser au salarié une indemnité correspondant à deux années de salaire. Cette indemnité se cumule avec les salaires et indemnités dus pour l’année précédente.
Article 152.4
Si, à l’issue de la période visée à l’article 152.1 ci-dessus, le salarié est inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses aptitudes telles qu’elles sont appréciées par le médecin du travail, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Si l’organisation de l’entreprise ne permet pas de dégager un poste adapté à l’aptitude du salarié, l’employeur peut procéder au licenciement de ce dernier. Il le peut également lorsque le salarié refuse le poste de remplacement qui lui a été proposé. Dans ces deux situations, la procédure du licenciement pour motif personnel doit être suivie. Si le licenciement est prononcé, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis bien qu’il ne soit pas en état de fournir la prestation de travail prévue par le contrat ; il perçoit également l’indemnité de licenciement. Si l’employeur ne propose pas un nouveau poste présentant les caractéristiques mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, alors que l’organisation de l’entreprise le permettrait, le salarié a droit à une indemnité correspondant à une année de salaire, en sus des indemnités de préavis et de licenciement.
Article 152.5
Les maladies non professionnelles ou les inaptitudes temporaires résultant d’un accident qui n’est ni un accident du travail ni un accident de trajet n’entraînent normalement que la suspension du contrat de travail. Cependant, l’employeur peut licencier un salarié malade lorsque la fréquence ou la durée des absences du salarié, durée égale ou supérieure à six mois, entraîne une perturbation importante dans le fonctionnement de l’entreprise. La suspension est alors maintenue jusqu’au remplacement effectif du salarié. En cas de litige, la juridiction chargée du travail apprécie la légitimité du licenciement en tenant compte du nombre de salariés, de l’emploi occupé, des difficultés de remplacement du salarié absent et de l’ancienneté de celui-ci.