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Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 151.1 à 151.5 · 5 articles

Article 151.1

Il y a suspension du contrat du travail chaque fois que le travailleur est fondé à ne pas fournir sa prestation de travail ou l’employeur à s’abstenir de fournir le travail.

Article 151.2

Le contrat de travail est suspendu notamment: 1°- en cas de fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ; 2°- pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instructions militaires auxquelles il est astreint; 3°- pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas de maladie non professionnelle dûment constatée par un Médecin, durée limitée à six mois, ce délai est prorogé jusqu’au remplacement du travailleur ; 4°- pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 5°- pendant le repos de la femme travailleuse bénéficiaire du congé de maternité ; 6°- pendant la grève ou le lock-out si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail ; 7°- pendant la période de disponibilité du travailleur ; 8°- pendant la période de mise à pied du délégué syndical dans l’attente de la décision définitive de l’inspecteur du travail ; 9°- pendant la détention provisoire du travailleur dans la limite de six mois ; 10°- pendant la durée du mandat de député à l’Assemblée nationale, à la demande écrite de l’intéressé ; 11°- pendant la durée de l’absence du travailleur autorisée par l’employeur en vertu de la réglementation, des conventions collectives ou d’accords individuels ; 12°- pendant la période de chômage technique ou de chômage économique ; 13°- pendant la durée du congé d’éducation ouvrière accordé dans les conditions fixées conformément aux dispositions en vigueur ; 14°- pendant la période de pèlerinage aux lieux saints ; 15°- pendant la durée du congé payé ; 16°- pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité rémunérée. Seules les périodes de suspension visées aux points 1°, 2°, 9° et 10° ci-dessus ne sont pas considérées comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Article 151.3

La suspension du contrat du travail n’affecte que les obligations principales des parties, à savoir l’obligation pour le salarié de fournir une prestation de travail et l’obligation pour l’employeur de rémunérer ce travail. Les obligations secondaires, notamment les obligations de logement, de loyauté et de discrétion, continuent à produire leurs effets au cours de la période de suspension, sauf autrement disposé par le présent Code.

Article 151.4

La suspension du contrat de travail n’entraîne pas celle du mandat syndical.

Article 151.5

Sauf dispositions contraires, les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

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