L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 151.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Le contrat de travail est suspendu notamment: 1°- en cas de fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ; 2°- pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d’instructions militaires auxquelles il est astreint; 3°- pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas de maladie non professionnelle dûment constatée par un Médecin, durée limitée à six mois, ce délai est prorogé jusqu’au remplacement du travailleur ; 4°- pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 5°- pendant le repos de la femme travailleuse bénéficiaire du congé de maternité ; 6°- pendant la grève ou le lock-out si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail ; 7°- pendant la période de disponibilité du travailleur ; 8°- pendant la période de mise à pied du délégué syndical dans l’attente de la décision définitive de l’inspecteur du travail ; 9°- pendant la détention provisoire du travailleur dans la limite de six mois ; 10°- pendant la durée du mandat de député à l’Assemblée nationale, à la demande écrite de l’intéressé ; 11°- pendant la durée de l’absence du travailleur autorisée par l’employeur en vertu de la réglementation, des conventions collectives ou d’accords individuels ; 12°- pendant la période de chômage technique ou de chômage économique ; 13°- pendant la durée du congé d’éducation ouvrière accordé dans les conditions fixées conformément aux dispositions en vigueur ; 14°- pendant la période de pèlerinage aux lieux saints ; 15°- pendant la durée du congé payé ; 16°- pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat régulier politique ou syndical incompatible avec l’exercice d’une activité rémunérée. Seules les périodes de suspension visées aux points 1°, 2°, 9° et 10° ci-dessus ne sont pas considérées comme temps de service pour la détermination de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.