L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 151.3 — Code du travail
Code — Code du travail
La suspension du contrat du travail n’affecte que les obligations principales des parties, à savoir l’obligation pour le salarié de fournir une prestation de travail et l’obligation pour l’employeur de rémunérer ce travail. Les obligations secondaires, notamment les obligations de logement, de loyauté et de discrétion, continuent à produire leurs effets au cours de la période de suspension, sauf autrement disposé par le présent Code.