L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 151.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Sauf dispositions contraires, les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Code — Code du travail
Sauf dispositions contraires, les périodes de suspension sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.