L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MALADIES ET ACCIDENTS
Article 152.3 — Code du travail
Code — Code du travail
A l’issue de la période de suspension, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire si le médecin du travail le déclare apte à tenir l’emploi qui était le sien avant la maladie professionnelle ou l’accident du travail. L’employeur qui ne réintègre pas le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent doit payer les salaires et indemnités que le salarié aurait perçus s’il avait occupé son emploi. Si après un an, l’employeur n’a pas réintégré le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la juridiction chargée du Travail peut le condamner à verser au salarié une indemnité correspondant à deux années de salaire. Cette indemnité se cumule avec les salaires et indemnités dus pour l’année précédente.