L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MALADIES ET ACCIDENTS
Article 152.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Si, à l’issue de la période visée à l’article 152.1 ci-dessus, le salarié est inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses aptitudes telles qu’elles sont appréciées par le médecin du travail, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Si l’organisation de l’entreprise ne permet pas de dégager un poste adapté à l’aptitude du salarié, l’employeur peut procéder au licenciement de ce dernier. Il le peut également lorsque le salarié refuse le poste de remplacement qui lui a été proposé. Dans ces deux situations, la procédure du licenciement pour motif personnel doit être suivie. Si le licenciement est prononcé, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis bien qu’il ne soit pas en état de fournir la prestation de travail prévue par le contrat ; il perçoit également l’indemnité de licenciement. Si l’employeur ne propose pas un nouveau poste présentant les caractéristiques mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, alors que l’organisation de l’entreprise le permettrait, le salarié a droit à une indemnité correspondant à une année de salaire, en sus des indemnités de préavis et de licenciement.