Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 3 - LES RÔLES
Art. 1004 à 1007 · 4 articles
SECTION I - DÉFINITION DES RÔLES
Article 1004
I. Le rôle est l'acte authentique par lequel l'administration se crée un titre contre le contribuable et manifeste sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt, au besoin par contrainte.
II. Le rôle mentionne le nom du redevable principal et non celui du redevable qui est solidairement tenu au paiement.
III. Les rôles se présentent sous la forme de listes de contribuables passibles de l'impôt établies par l'Administration fiscale pour une période donnée.
SECTION II - ÉTABLISSEMENT DES RÔLES
Article 1005
I. Le rôle est une liste de contribuables passibles d'un impôt ou d'une taxe qui comporte pour chaque contribuable :
1. son identification ;
2. la nature de l'impôt ou de la taxe ;
3. la base et le taux d'imposition ;
4. le montant à payer ;
5. le budget bénéficiaire.
II. Le rôle est établi par les services d'assiette après détermination du montant de l'impôt dû par le contribuable.
III. Pour les impôts d'État, le rôle est rendu exécutoire par décision du Directeur National des Impôts. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des Chefs de section préfectoraux ou communaux ou des responsables de services à compétence nationale ayant au moins le grade de directeur adjoint.
IV. Pour les impôts locaux, le rôle des recettes des collectivités locales est rendu exécutoire par l'autorité locale ou, sur délégation, par des agents placés sous son autorité.
Article 1006
I. Le rôle doit être revêtu de la formule qui le rend exécutoire et certifie ainsi l'existence de la créance sur le contribuable. Cette formule exécutoire enjoint au contribuable ainsi qu'à ses représentants ou ayants-cause d'acquitter les sommes dues à peine d'y être contraint par les voies de droit. Cette formule doit viser le présent article.
II. Le contribuable inscrit au rôle d'une année d'imposition est informé du montant de sa dette par :
1. un avis d'imposition s'agissant des impôts d'État ;
2. un avertissement s'agissant des impôts locaux.
III. L'avis d'imposition ou l'avertissement, adressé sous pli fermé ou sous forme dématérialisée, mentionne :
1. le total par nature d'impôt des sommes à acquitter ;
2. les conditions d'exigibilité ;
3. la date de mise en recouvrement.
Article 1007
I. Le rôle rendu exécutoire est transmis aux receveurs des impôts.
II. Le rôle rendu exécutoire est le titre en vertu duquel les receveurs des impôts effectuent et poursuivent le recouvrement des impôts et taxes dus.
III. Les receveurs des impôts sont constitués du comptable principal et des comptables publics secondaires. Ils sont rattachés à l'Administration fiscale et sont les seuls habilités à prendre en charge les titres de perception des impôts et taxes émis par les services d'assiette et à recouvrer ces derniers au besoin en engageant les poursuites visées aux articles 1021 à 1037 du présent Titre.