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Code minier · 2011-06

TITRE 3 - Dispositions relatives aux eaux souterraines et gîtes géothermaux

Art. 97 à 103 · 7 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - Recherche et exploitationArt. 97 à 102
  • CHAPITRE 2 - Régimes juridiquesArt. 103

CHAPITRE 1 - Recherche et exploitation

Article 97

Droit de se livrer à la recherche et à l'exploitation Nul ne peut se livrer à la recherche ou à l'exploitation de gîtes géothermiques ou d'eaux souterraines sur le territoire de la République de Guinée si ce n'est en vertu d'un Permis de recherche ou d'un Permis d'exploitation.

Article 98

Usage des eaux souterraines et gîtes thermiques Les eaux enfermées dans le sein de la terre peuvent être exploitées soit en tant que gîtes géothermiques, quand leur température s'y prête, soit pour d'autres usages. Les Titres portant sur ces eaux précisent l'usage en vue duquel ils sont délivrés.

Article 99

Permis de recherche Le Permis de recherche des eaux souterraines et des gîtes géothermiques est accordé par arrêté du Ministre sur recommandation du CPDM aux demandeurs ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d'application. Le Permis de recherche d'eaux souterraines ou de gîtes géothermiques définit le périmètre dans lequel des forages peuvent être exécutés.

Article 100

Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques est accordé par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge de l'Hydraulique sur recommandation du CPDM. Le Permis d'exploitation de gîtes géothermiques définit, par un périmètre et deux profondeurs, le volume qui pourra être exploité. Il peut également limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Le Permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut imposer au titulaire des conditions particulières d'extraction, d'utilisation et de réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus afin de préserver les ressources du Gisement dans toute la mesure du possible. Le Permis d'exploitation d'eaux souterraines définit le périmètre d'exploitation. Il fixe le débit maximal qui pourra être prélevé par le titulaire. Sauf disposition contraire dans l'acte institutif du Titre, le titulaire d'un Permis d'exploitation d'eaux souterraines ne peut, en aucun cas, prélever un débit qui peut compromettre le renouvellement de ces eaux. Le Permis d'exploitation d'eaux souterraines peut également définir par deux profondeurs le volume qui peut être exploité.

Article 101

Exploitation des eaux souterraines et gîtes géothermiques L'exploitation des eaux souterraines et gîtes géothermiques doit être conduite de manière à assurer une exploitation rationnelle des ressources. Dans ce but, les titulaires des Permis de recherche et des Permis d'exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques doivent mener les travaux à l'aide de techniques confirmées de l'industrie Hydraulique et énergétique, de manière à préserver les eaux de toute pollution conformément aux dispositions du présent Code, du Code de l'Eau et du Code de l'Environnement.

Article 102

Périmètre Le périmètre d'un Permis d'exploitation d'eaux souterraines ou de gîtes géothermiques délivré à la suite d'un Permis de recherche englobe ceux des forages effectués dans le cadre de ces recherches qui ont permis d'atteindre les eaux présentant des qualités favorables à l'exploitation.

CHAPITRE 2 - Régimes juridiques

Article 103

Régimes juridiques Un arrêté du Ministre en charge de l'Hydraulique fixe les conditions auxquelles l'exploitation d'eaux souterraines doit être considérée de faible importance et peut être entreprise par dérogation aux règles du présent Code, en particulier pour le forage et l'utilisation de puits pour des usages domestiques. Les régimes définis pour les Mines par le présent Code et ses textes d'application, et pour l'Hydraulique par le Code de l'Eau et ses textes d'application, s'appliquent, le cas échéant, aux activités de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques et d'eaux souterraines en toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Titre et aux textes prévus pour son application.

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