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AccueilTextes juridiquesCode foncier et domanialTitre VI

Code foncier et domanial · 092/019

TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 231 à 238 · 8 articles

Article 231

Les biens qui, en application des dispositions précédentes, constituent des biens domaniaux au sens de l'article 95 du présent Code sont répartis entre l'Etat, les Collectivités Territoriales et les Etablissements publics.

Article 232

L'article 543 du Code civil est ainsi modifié: « La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous ». L'article 544 du Code civil est ainsi modifié : « Le propriétaire d'un terrain peut faire sur ce terrain toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos de faire, sous réserve du respect des dispositions du titre IV relatif aux servitudes. Il peut également faire sur ce terrain toutes constructions et fouilles, en respectant notamment les lois et règlements relatifs aux mines ».

* L'article 915 du Code civil est ainsi complété :

« - Emphytéose, louage d'immeubles urbains et ruraux pour une longue durée,

  • Bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur ».
  • Il est ajouté à l'article 916 du Code civil, après « fermier », la disposition suivante :

« - Emphytéote, celui qui prend à bail d'emphytéose un bien immeuble ».

* L'article 944 du Code civil est ainsi complété :

« - Le bail des biens immeubles, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir une durée de plus de quatre-vingt-dix-neuf ans ».

* L'article 1128 du Code civil est ainsi modifié :

« Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, d'une façon générale :

  • Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;
  • Le prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble, quand l'acte authentique d'emprunt et la quittance du vendeur constatent que le paiement du prix a été fait de deniers empruntés;
  • Le co-partageant, pris dans son sens le plus large;
  • L'architecte ou l'entrepreneur qui a à édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ou gros ouvrages quelconques;
  • Le prêteur de deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, lorsque cet emploi est authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers;
  • Le prêteur de deniers destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou à leur réparation, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi;
  • Les cessionnaires des créances privilégiées, aux lieu et place des cédants.

Les créances privilégiées dont les inscriptions n'ont pas été accomplies dans les conditions prescrites ne perdent pas leur caractère hypothécaire, mais l'hypothèque prend rang à la date de son inscription ».

Article 233

Les baux emphytéotiques ou à construction conclus, les titres fonciers, les livrets fonciers et les permis d'occuper ou d'habiter délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent valables et continuent à produire leurs effets.

Article 234

Les titulaires de permis d'occuper ou d'habiter, de Livrets Fonciers visés à l'article précédent peuvent demander la transformation du permis en titre foncier.

Article 235

Les règles relatives aux réserves foncières de l'Etat continuent de s'appliquer en leurs dispositions non contraires au présent Code.

Article 236

Les procédures engagées sous l'empire de la législation antérieure seront poursuivies et donneront lieu, après achèvement, à l'établissement de Titres Fonciers, copies et certificats dans les conditions et formes réglées par le présent Code. De même, les copies de Titres Fonciers et de Livrets Fonciers et les certificats d'inscription délivrés en exécution de la Législation antérieure ont la même valeur que les copies de Titre Foncier et certificat établis par application du présent Code.

Toutefois les anciens Titres et Livrets Fonciers seront annulés et remplacés par le nouveau Titre Foncier.

Article 237

Toutes dispositions antérieures contraires, et notamment les articles 486, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 et 600 du Code civil sont abrogées.

Article 238

La présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

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