092/019 · TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 232 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'article 543 du Code civil est ainsi modifié: « La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous ». L'article 544 du Code civil est ainsi modifié : « Le propriétaire d'un terrain peut faire sur ce terrain toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos de faire, sous réserve du respect des dispositions du titre IV relatif aux servitudes. Il peut également faire sur ce terrain toutes constructions et fouilles, en respectant notamment les lois et règlements relatifs aux mines ».
* L'article 915 du Code civil est ainsi complété :
« - Emphytéose, louage d'immeubles urbains et ruraux pour une longue durée,
- Bail à construction, celui par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur ».
- Il est ajouté à l'article 916 du Code civil, après « fermier », la disposition suivante :
« - Emphytéote, celui qui prend à bail d'emphytéose un bien immeuble ».
* L'article 944 du Code civil est ainsi complété :
« - Le bail des biens immeubles, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir une durée de plus de quatre-vingt-dix-neuf ans ».
* L'article 1128 du Code civil est ainsi modifié :
« Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, d'une façon générale :
- Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;
- Le prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble, quand l'acte authentique d'emprunt et la quittance du vendeur constatent que le paiement du prix a été fait de deniers empruntés;
- Le co-partageant, pris dans son sens le plus large;
- L'architecte ou l'entrepreneur qui a à édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ou gros ouvrages quelconques;
- Le prêteur de deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, lorsque cet emploi est authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers;
- Le prêteur de deniers destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou à leur réparation, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi;
- Les cessionnaires des créances privilégiées, aux lieu et place des cédants.
Les créances privilégiées dont les inscriptions n'ont pas été accomplies dans les conditions prescrites ne perdent pas leur caractère hypothécaire, mais l'hypothèque prend rang à la date de son inscription ».