092/019 · TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 231 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les biens qui, en application des dispositions précédentes, constituent des biens domaniaux au sens de l'article 95 du présent Code sont répartis entre l'Etat, les Collectivités Territoriales et les Etablissements publics.