092/019 · TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 236 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les procédures engagées sous l'empire de la législation antérieure seront poursuivies et donneront lieu, après achèvement, à l'établissement de Titres Fonciers, copies et certificats dans les conditions et formes réglées par le présent Code. De même, les copies de Titres Fonciers et de Livrets Fonciers et les certificats d'inscription délivrés en exécution de la Législation antérieure ont la même valeur que les copies de Titre Foncier et certificat établis par application du présent Code.
Toutefois les anciens Titres et Livrets Fonciers seront annulés et remplacés par le nouveau Titre Foncier.