FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE TRANSACTION
Art. 1. Le droit de transaction est le droit accordé à l'Administration des Douanes de faire remise totale ou partielle des sanctions relatives aux infractions douanières et d'éteindre l'action publique pour l'application des peines sauf en ce qui concerne les peines corporelles après jugement définitif.
Art. 2. La liste des autorités habilitées à exercer le droit de transaction, tel que fixé à l'Articler 1 er du présent Arrêté, ainsi que l'étendue de leur compétence en la matière, est déterminée comme suit : • Chefs de Bureaux : Inférieur ou égal à 20 000 000 GNF • Directeurs Préfectoraux : 20 000 000 GNF à 40 000 000 GNF • Directeurs Régionaux : 40 000 000 GNF à 80 000 000 GNF • Inspecteur Général des Douanes, Directeur du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Directeur de la Surveillance Douanière : 80 000 000 GNF à 200 000 000 GNF • Directeur Général :200 000 000 GNF à 15 000 000 000 GNF • Ministre en charge des Douanes : Plus de 15 000 000 000 GNF.
Art. 3. Seul le Ministre en charge des Douanes est autorisé à exercer le droit de transaction pour les infractions portant sur les changes, les pierres et métaux précieux.