Arrêté A/2023/3145/MATD/DNARPROMA/SGG du 5 juillet 2023 portant application de la convention d'etablissement du national democratic institute en République de Guinée
Art. 1. Le National Democratic Institute en abrégé NDI, est autorisé à s'établir en République de Guinée en qualité d'Organisation Non Gouvernementale étrangère.
Art. 2. Le programme d'activités présenté par le NDI et annexé à cet Arrêté, sera exécuté en concertation avec le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Art. 3. le NDI s'engage à collaborer avec les services sectoriels et les collectivités locales conformément aux dispositions contenues dans la convention d'établissement N°0003/MATD/ CAB/DNARPROMA/23 du 14 Juin 2023.
Art. 4. Direction Nationale de Régulation et Promotion des ONG et Mouvement Associatif (DNARPROMA) procèdera à une évaluation annuelle de la mise en oeuvre des engagements contenus dans la convention d'établissement.
Art. 5. le présent Arrêté d'Agrément qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera Communiqué et Publié au Journal Officiel de la République.
Art. 6. La Direction Nationale de Régulation et de Promotion des Organisations Non Gouvernementales et Mouvement Associatif (DNARPROMA) soumet, après analyse de la demande, au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, un avis motivé sur l'accord ou le refus de la demande. Pendant le temps consacré au traitement du dossier, soit trois mois au plus, la DNARPROMA devra se rassurer de la probité et la moralité du ou des requérants auprès des autorités compétentes afin qu'on ne trompe, ni n'abuse des structures dans le cadre du financement du terrorisme. Le Responsable chargé de l'enregistrement des OBNL, doit être informé, au plus tard deux (02) semaines après modification ou changement, de toute information fournie lors de la demande d'enregistrement.
Art. 7. Dans le cadre des activités des Organismes à But Non Lucratif, il est institué un registre devant contenir les informations, les coordonnées complètes du donneur, la provenance et la date de la donation, la nature ainsi que le montant de la donation.
Art. 8. Toutes les donations en forme de fonds y inclus en devises étrangères ou autres valeurs reçues pour un montant ou une contrevaleur égale ou supérieure à cent cinquante millions (150.000.000) de franc guinéen, doivent être consignées dans ce registre. La durée de conservation de ce registre est de dix (10) ans au moins. Ce registre doit être remis sur demande à toutes autorités chargées de contrôler les OBNL, sur réquisition des officiers de police judiciaire chargés d'une enquête pénale et de toutes autres autorités compétentes.
Art. 9. Toute donation en monnaie étrangère cotée sur le marché de changes en République de Guinée, d'une valeur équivalente ou supérieur à cent cinquante (150.000.000) millions de franc guinéen, doit faire l'objet d'une information ou déclaration auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) de la part de l'OBNL. L'OBNL est également tenu d'informer la CENTIF lorsqu'elle a des doutes concernant l'origine des fonds ou d'une donation peu importe le montant de celle-ci.
Art. 10. Les Organismes à But Non Lucratif sont tenus de fournir aux autorités compétentes toutes les informations relatives à leur administration, gestion, finance et activités lorsque la demande en est faite.
Art. 11. Au niveau national et international, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est l'autorité habilitée à répondre à toutes demandes d'informations concernant les Organismes à But Non Lucratif, en cas de soupçon de financement du terrorisme ou de soutenir par tout autre moyen.
Art. 12. Lorsque le Ministre est saisi d'une demande d'informations concernent un OBNL, il procède à des recoupements d'informations auprès de ses services techniques et autres autorités compétentes afin de donner la réponse appropriée dans le meilleur délai. Cette demande peut provenir d'une instance nationale ou d'un Etat étranger. Les informations sollicitées dans la demande sont strictement confidentielles et ne doivent être divulguées à des fins d'enquête ou de poursuite sans l'autorisation expresse du requéJO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 732 rant. En aucun cas, elles ne peuvent être communiquées à l'auteur de l'infraction.
Art. 13. Toute violation des dispositions du présent arrêté fera l'objet de sanctions disciplinaires, administratives et/ou pénales conformément aux dispositions du chapitre XIII de la Loi L/2021 /024/AN du 17 Août 2021 portant Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme en République de Guinée.