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Droitguinéen
Textes juridiquesArrêtéA/2023/1993/MAE/CAB/SGG

Sommaire

ArrêtéEn vigueur54 articles · ~13 min de lecture

Arrêté A/2023/1993/MAE/CAB/SGG du 6 juin 2023 portant creation de l'unite de gestion du projet (UGP) de la composante Guinée du projet 2 du programme de renforcement de la resilience a l'insecurite alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS)

N° A/2023/1993/MAE/CAB/SGGSigné le 6 juin 2023Publié le 6 septembre 2023

Art. 1. ll est créé au sein du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, une Unité de Gestion (UGP) du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2- P2RS).

Art. 2. Sous la supervision du Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, l'équipe de l'Unité de Gestion du Projet est chargée de: - La coordination, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des activités du projet ; - L'élaboration des programmes d'activités et des budgets annuels du projet ; - L'établissement des protocoles d'accord de partenariat et des contrats avec les fournisseurs et prestataires pour l'exécution des activités du projet ; - Le suivi de l'exécution des conventions et des contrats avec les fournisseurs ; - La préparation, l'approbation et le lancement des dossiers d'appels d'offres conformément au plan de passation des marchés du projet ; - La gestion financière et comptable du projet, incluant l'introduction des demandes de décaissement des fonds auprès des JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 656 principaux bailleurs de fonds du projet ; - La responsabilité de la préparation et de l'établissement des états Financiers du Projet (EFP) selon les normes comptables applicables en vue de permettre la réalisation satisfaisante des audits des comptes annuels ; - La mise en oeuvre des principes comptables et des procédures administratives et financières consignés dans le manuel de procédures administratives, financières et comptables.

Art. 3. L'équipe en charge de l'exécution du projet est composée ainsi qu'il suit : - Un coordinateur national ; - Un responsable Administratif et financier (RAF) ; - Un spécialiste en passation de marchés ; - Un spécialiste en suivi-évaluation ; - Un comptable ; - Un ingénieur en génie rural ; - Un ingénieur agronome ; - Un expert en sauvegardes environnementales ; - Un expert en développement social, genre et développement communautaire.

Art. 4. L'UGP exécutera le projet en étroite collaboration avec le CONACILSS et l'accompagnement du Comité Technique National.

Art. 5. Le Coordonnateur national du projet signera un contrat de performance avec la Secrétaire générale du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, tandis que les autres membres de l'UGP signeront un contrat de performance avec le Coordonnateur national.

Art. 6. La Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le Coordonnateur du projet sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 06 Juin 2023

Art. 7. Chaque collectivité locale élabore, selon ses besoins un plan de formation annuel de son personnel. Ce plan est communiqué au représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée et au Ministre en charge des collectivités locales et est porté à la connaissance des fonctionnaires de la collectivité locale.

Art. 8. Le plan de formation indique notamment : - les besoins de formation identifiés; - la ou les catégories de fonctionnaires concernés ; - le niveau d'intégration correspondant aux diplômes obtenus ; - le corps d'intégration prévu.

Art. 9. Tout fonctionnaire de la collectivité locale bénéficiaire d'une formation est mis en congé de formation par décision de l'autorité exécutive locale de la Collectivité employeuse après avis favorable du représentant de l'Etat dans ia Circonscription Territoriale concernée.

Art. 10. Les formations s'effectuent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation et de perfectionnement des fonctionnaires d'un Collectivité Locale.

Art. 11. Tout fonctionnaire de la collectivité locale, autorisé à suivre une formation d'une durée dépassant six (6) mois, est tenu avant la formation, de souscrire à un engagement de servir la collectivité locale dans les conditions ci-après : - deux (2) ans lorsque la durée du cycle est inférieure à douze (12) mois ; - trois (3) ans lorsque la durée du cycle est inférieure à dix huit (18) mois ; - cinq (5) ans lorsque la durée du cycle est supérieure à dixhuit (18) mois.

Art. 12. Le fonctionnaire de la collectivité locale qui a suivi avec succès la formation et qui a obtenu le diplôme correspondant bénéficie de droit d'une bonification prévue par les lexies réglementaires en vigueur.

Art. 13. Les actions de perfectionnement organisées par une collectivité locale ou à l'initiative des fonctionnaires de la Fonction Publique locale, ont pour objet l'amélioration de leurs qualifications professionnelles en vue de les adapter aux exigences de leurs fonctions.

Art. 14. Le perfectionnement s'effectue soit à temps partiel, dans le cadre de l'activité du service, soit à temps plein au titre d'un congé de formation.

Art. 15. Le perfectionnement s'effectue sous forme de conférence, journées d'études, séminaires ou stages théoriques et pratiques.

Art. 16. Chaque collectivité locale élabore, selon ses besoins un programme de perfectionnement annuel de son personnel. Ce programme est communiqué au représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale Concernée et au Ministre en charge des collectivités locales et est porté à la connaissance des fonctionnaires de la collectivité locale.

Art. 17. Le programme de perfectionnement indique : - le calendrier; - décentralisation - les catégories de fonctionnaires concernés ; - les institutions ou organismes de formation compétents ; - la nature, le contenu et la durée du perfectionnement ; - la distinction et la valorisation prévues.

Art. 18. Tout fonctionnaire de la collectivité locale, autorisé à suivre en cycle de perfectionnement d'une durée dépassant six (6) mois, est tenu de souscrire à un engagement de continuer à servir l'administration locale.

Art. 19. Tout perfectionnement d'une durée maximum de neuf (9) mois suivi avec succès, peut être valorisé, dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 20. Tout fonctionnaire de la Fonction Publique locale peut être appelé selon ses qualifications et son expérience, à diriger ou à animer des activités de perfectionnement organisées par une collectivité locale.

Art. 21. Le congé de formation ou de perfectionnement est accordé au Fonctionnaire d'une Collectivité Locale lorsqu'il a été autorisé à effectuer à temps plein ou temps partiel, des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.

Art. 22. Le congé de formation ou de perfectionnement est précédé d'une autorisation accordée sur demande expresse du Fonctionnaire. Chaque autorisation doit obtenir l'assentiment préalable et motivé du supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les Fonctionnaires nouvellement recrutés, l'autorisation ne peut être accordée s'ils ne comptent au moins deux (2) années d'ancienneté dans un corps dont une (1) année après la titularisation.

Art. 23. L'Arrêté de mise en congé de formation précise notamment la durée du congé. Celle-ci ne peut excéder cinq (5) années. Le congé de formation pour un perfectionnement ne peut en aucun cas dépasser deux (2) ans. A titre exceptionnel, la prolongation d'un congé de formation ou de perfectionnement peut être accordée par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'Etat.

Art. 24. Il est mis fin d'office au congé de formation, si le bénéficiaire est exclu pour les motifs disciplinaires ou pour insuffisance de résultats de l'établissement où il reçoit la formation ou le perfectionnement.

Art. 25. Le fonctionnaire en congé de formation ou de perfectionnement continue à bénéficier de la totalité de sa rémunération. Le Fonctionnaire d'une Collectivité Locale qui bénéficie du congé de formation à l'étranger est, durant ce congé, soumis au régime financier prévu par la réglementation relative aux études et stages à l'étranger.

Art. 26. Durant la période totale du congé de formation, les fonctions correspondantes sont assurées par un intérimaire. A suri reiour de congé, ie ionctionnaire est d'office réaffecté à son poste antérieur ou équivalent. Lorsque le congé de formation excède six (6) mois, l'emploi occupé par le fonctionnaire est déclaré vacant. JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 658.

Art. 27. Durant la periode de formation ou de perfectionnement, la rémunération du Fonctionnaire demeure à la charge de la Collectivité employeuse.

Art. 28. En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue percevoir la totalité de sa rémunération.

Art. 29. Les programmes de perfectionnement et les plans de formation ainsi que le rapport annuel de leur exécution sont communiqués au Conseil de la collectivité locale et au représentant de l'Etal pour avis.

Art. 30. Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique. les Gouverneurs, les Préfets, les SousPréfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

Art. 31. Le présent Arrêté Conjoint prend effet à compter de sa durée de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 07 Juin 2023

Art. 32. Le congé de circonstance est accordé par le chef de service concerné et approuvé par l'autorité exécutive locale.

Art. 33. Le congé spécial couvre une interruption de service exceptionnelle, justifiée par des motifs personnels du fonctionnaire. Il peut ne pas être accepté dans l'intérêt du service.

Art. 34. Le congé spécial peut être accordé au fonctionnaire à l'occasion des évènements suivants: - le pèlerinage aux lieux Saints ; - le veuvage de la femme fonctionnaire ; - la préparation d'un examen ou d'un concours. Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d'une période de service de douze (12) mois, à l'exception de celui accordé en raison du veuvage. Pour ce motif, le congé spécial peut également excéder trois (3) mois.

Art. 35. Le congé spécial est accordé au fonctionnaire, sur demande motivée du chef de l'administration d'affectation par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée.

Art. 36. Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre son service temporairement et dans l'intérêt public pour exercer un mandat public ou un emploi.

Art. 37. Le fonctionnaire d'une collectivité locale ne peut être détaché qu'auprès d'une des entités suivantes : - Institutions Républicaines - Structures de l'Etat ; - Organismes Publics personnalisés; - Institution Internationale dont fait partie la République de Guinée ; - Institution de droit privé reconnue d'utilité publique.

Art. 38. Le détachement est accordé d'office au fonctionnaire appelé à exercer une fonction élective, incompatible avec l'exercice normal de l'emploi. Le détachement pour l'exercice d'une fonction élective ou d'un mandat d'intérêt public, prend fin avec l'expiration du mandat. Dans les autres cas, le détachement ne peut être accordé que sur demande du fonctionnaire et/ou de l'organisme de détachement, après avis favorable de l'autorité exécutive locale de la collectivité locale dont il relève. La position de détachement est suspensive des droits à rémunération. Toutefois, le fonctionnaire placé en position de détachement conserve ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

Art. 39. Trois (3) mois au moins avant l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire doit solliciter le renouvellement ou demander sa réintégration. Dons ce cas, le fonctionnaire est réintégré dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade. A l'expiration du détachement, la réintégration du fonctionnaire dans sa collectivité locale d'origine est de droit.

Art. 40. La réintégration à la fin du détachement ne fait obstacle à l'ouverture d'une action disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire, pour une faute commise pendant la période de détachement.

Art. 41. La mise en position de détachement est prononcée par arrêté de l'autorité exécutive Locale.

Art. 42. La disponibilité est la position du fonctionnaire d'une collectivité locale autorisé, pour un motif d'intérêt personnel, à suspendre temporairement ses activités de service. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et ses droits à l'avancement.

Art. 43. La durée de la disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.

Art. 44. La disponibilité est accordée sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l'appréciation de l'autorité exécutive locale.

Art. 45. La mise en disponibilité ne peut intervenir que pour des raisons ci-après : - Poursuivre des études ou effectuer des recherches présentant un intérêt général, et dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à une année, ni supérieure à deux (2) ans; - Se rapprocher du conjoint à un lieu éloigne, si une affectation ne peut permettre ce rapprochement et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à six (6) mois et supérieure à trois (3) ans. Cette limitation ne s'applique pas aux conjoints en service dans les missions diplomatiques et structures assimilés ; - Evoluer dans le secteur privé, en s'établissant à son propre compte ou en tant qu'employé et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à deux (2) ans ni supérieure à trois (3) ans.

Art. 46. Tout fonctionnaire placé en position de disponibilité doit, trois (3) mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit. Les durées maximales citées à l'article 45 peuvent être prorogées de deux (2) années, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq (5) années.

Art. 47. Au-delà des cinq (5) années passées en position de disponibilité, le fonctionnaire est d'office radié des effectifs de la Fonction Publique locale.

Art. 48. La position Hors Cadre est celle du fonctionnaire d'une collectivité locale qui, placé en détachement, désire être maintenu dans son affectation au-delà des délais prévus par le présent Arrêté Conjoint, ou qui souhaite poursuivre ses activités dans une entreprise d'intérêt national. JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 663 La position hors cadre est suspensive des droits à la rémunération, à l'avancement et à l'ancienneté.

Art. 49. La mise en position hors cadre, est prononcée pour une période minimale de deux (2) ans renouveleble, sans que le cumul des périodes de détachement et de hors cadre ne puisse excéder une durée totale de quinze (15) ans sur l'ensemble de la carrière.

Art. 50. Au-delà de quinze (15) ans passés en position de détachement et hors cadre, le fonctionnaire est radié définitivement des effectifs de la Fonction Publique Locale.

Art. 51. Tout fonctionnaire placé en position hors cadre doit, trois (3) mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade.

Art. 52. La mise en position hors cadre est prononcée par arrêté du Ministre en charge des Collectivités Locales.

Art. 53. les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique, les Gouverneurs, les Préfets, les SousPréfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

Art. 54. Le présent Arrêté Conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 07 Juin 2023
Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'État ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois nationales, Conventions et Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/204/PRG/SGG/ du 20 Avril 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des membres du Gouvernement de Transition ;; Vu l'Arrêté A/2023/446/MAE/CAB/SGG du 15 Février 2023, portant Création du Comité de Pilotage de la composante Guinée du P2- P2RS ;; Vu l'Arrêté A/2023/447/MAE/CAB/SGG du 15 Février 2023, portant Création du Comité Technique National de la composante Guinée du P2- P2RS ;; Vu l'Approbation le 15 Décembre 2022, par le Conseil d'Administration du Fonds Africain de Développement (FAD), d'un financement de 12,5 millions d'UC sous forme de DON pour mettre en oeuvre la composante Guinée du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) ;; Vu la Lettre de notification Réf : COGN/CM/LB/as/2022 du 20 Décembre 2022, portant approbation par la BAD, du financement de la composante Guinée du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2P2RS) ;; Vu les conditions à réaliser par la Guinée dans l'Accord de DON du 10 Février 2023, pour la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ;; Vu le Communiqué n°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu les nécessités de service. ARRETE: Article 1er : ll est créé au sein du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, une Unité de Gestion (UGP) du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2- P2RS). Article 2: Sous la supervision du Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, l'équipe de l'Unité de Gestion du Projet est chargée de: - La coordination, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des activités du projet ;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure de Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité. ARRETENT: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Tout fonctionnaire d'une collectivité locale a le droit et le devoir d'améliorer et de compléter ses compétences et aptitudes professionnelles, soit par voie de formation, soit par voie de perfectionnement. Article 2: La formation professionnelle permet aux fonctionnaires d'une collectivité locale de mieux exercer les fonctions qui leur sont ou qui leur seront confiées, dans les meilleures conditions de compétence et de performance pour satisfaire aux besoins de l'administration locale et des usagers. Article 3: Le perfectionnement des fonctionnaires de la Fonction Publique locale vise à améliorer, à valoriser et à approfondir leurs connaissances et leurs aptitudes. Article 4: Toute possibilité de formation ou de perfectionnement offerte aux fonctionnaires de la collectivité locale fait l'objet d'une publication préalable précisant notamment : - la nature de la formation ou du perfectionnement;; vu par la réglementation relative aux études et stages à l'étranger. Article 26: Durant la période totale du congé de formation, les fonctions correspondantes sont assurées par un intérimaire. A suri reiour de congé, ie ionctionnaire est d'office réaffecté à son poste antérieur ou équivalent. Lorsque le congé de formation excède six (6) mois, l'emploi occupé par le fonctionnaire est déclaré vacant. JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 658 Article 27: Durant la periode de formation ou de perfectionnement, la rémunération du Fonctionnaire demeure à la charge de la Collectivité employeuse. Articie 28: A la fin de la formation sanctionnée par un Diplôme, un Arreté de regularisation de la situation administrative est pris par l'autorité exécutive locale suite à la demande du Fonctionnaire. Celui-ci, après un congé de formation doit exercer au moins deux (2) années avant de pouvoir prétendre à un autre congé de formation. CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES Article 29: Les programmes de perfectionnement et les plans de formation ainsi que le rapport annuel de leur exécution sont communiqués au Conseil de la collectivité locale et au représentant de l'Etal pour avis. Article 30: Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique. les Gouverneurs, les Préfets, les SousPréfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint. Article 31: Le présent Arrêté Conjoint prend effet à compter de sa durée de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Conakry, le 07 Juin 2023 Ministère de l'Administration Ministre du Travail du Territoire et de la et de la Fonction Publique Décentralisation Mory CONDE Julien YOMBOUNO ARRETE CONJOINT AC/2023/2013/MATD/MTFP/SGG DU 07 JUIN 2023, FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Collectivités la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique ;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022 /0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure de Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité. ARRETENT: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le recrutement est constitué d'un ensemble d'opérations visant à pourvoir les emplois vacants permanents de l'Administration locale par des personnes ayant les compétences requises pour les occuper. Les emplois vacants sont déterminés par rapport aux emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. Article 2: Tout recrutement dans une collectivité locale, est subordonné à une vacance d'emploi permanent constatée annuellement, pour chaque collectivité locale concernée par délibération du conseil local, approuvée par le représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée. CHAPITRE II: DES MODALITES DE RECRUTEMENT Article 3: Le mode d'accès aux emplois permanents de la Fonction Publique locale est le concours organisé par les collectivités locales ou les structures ou organismes mandatés par elles. Article 4: Les emplois sont pourvus : - soit par voie de concours ouverts aux candidats réunissant les conditions requises ;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Généraie de l'Administration Publique ;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentrarisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure de Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique: Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité. ARRETENT CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Les positions administratives sont les différentes situations administratives ou juridiques dans lesquelles se trouve placé un fonctionnaire d'une Collectivité Locale au cours de sa carrière professionnelle. Article 2: Tout fonctionnaire d'une collectivité locale est placé au cours sa carrière dans l'une des positions suivantes : - l'activité ;; vu d'une pièce justifiant le motif et la durée de l'interruption de service. Il est accordé par décision de l'autorité exécutive locale, sur demande motivée du chef de l'administration d'affectation. Article 28: En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue percevoir la totalité de sa rémunération. Section 7: Le congé de circonstance Article 29: Le congé de circonstance couvre une interruption de service,justifiée par un évènement à caractère familial. Le congé de circonstance ne peut excéder sept (7) jours ouvrables. Il peut ne pas être accepté si l'intérêt du service l'exige. Article 30: Le congé de circonstance peut être accordé au JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 662 fonctionnaire à l'occasion des évènements suivants: - mariage du fonctionnaire;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité, ARRETENT: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Tout fonctionnaire d'une collectivité locale ayant bénéficié d'une formation ou d'un perfectionnement en cours d'emploi a droit à une bonification d'échelons. Article 2: Pour bénéficier d'une bonification, le fonctionnaire d'une collectivité locale doit être régulièrement admis à suivre un cycle de formation ou de perfectionnement dans une institution nationale ou étrangère reconnue et avoir obtenu soit un diplôme, sou l un certificat ou une attestation sanctionnant la fin du cycle. Article 3: Les bonifications sont octroyées suivant les modalités ci-après : • pour un cycle d'une durée de trois (3) mois au moins, la bonification est de deux (2) échelons ;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 665 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;; Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;; Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Informations du document

Informations

Date de signature6 juin 2023
Date de publication6 septembre 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouverne, DE LA DECENTRALISATION, Vu la Charte de la Transition, locales et est porté, du Territoire et de la et de la Fonction Publique Décentralisation Mory CONDE Julien YOMBOUNO ARRETE CONJOINT AC, tés Locales, Ministre du Travail et de du Territoire et de la la Fonction Publique Décentralisation Mory CONDE Julien YOMBOUNO ARRETE CONJOINT AC, longer la durée du congé de maladie, Locales saisit le Conseil médical du service en charge de la couverture médicale des Agents publics, de la fonction publique locale en vue de statuer sur le cas du fonctionnaire concerné, sur demande motivée de, CHAPITRE VI, Ministre du, és Locales, Ministre du Travail et de du Territoire et de la la Fonction Publique Décentralisation Mory CONDE Julien YOMBOUNO ARRETE CONJOINT AC, és locales, Décret de révocation, Ministre du Travail et de du Territoire et de la la Fonction Publique Décentralisation Mory CONDE Julien YOMBOUNO ARRETE CONJOINT AC, Fonction publique, CHAPITRE Ill
Source JOJO 2023 N°06
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 28)
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