Arrêté A/2023/1993/MAE/CAB/SGG du 6 juin 2023 portant creation de l'unite de gestion du projet (UGP) de la composante Guinée du projet 2 du programme de renforcement de la resilience a l'insecurite alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS)
Art. 1. ll est créé au sein du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, une Unité de Gestion (UGP) du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2- P2RS).
Art. 2. Sous la supervision du Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, l'équipe de l'Unité de Gestion du Projet est chargée de: - La coordination, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des activités du projet ; - L'élaboration des programmes d'activités et des budgets annuels du projet ; - L'établissement des protocoles d'accord de partenariat et des contrats avec les fournisseurs et prestataires pour l'exécution des activités du projet ; - Le suivi de l'exécution des conventions et des contrats avec les fournisseurs ; - La préparation, l'approbation et le lancement des dossiers d'appels d'offres conformément au plan de passation des marchés du projet ; - La gestion financière et comptable du projet, incluant l'introduction des demandes de décaissement des fonds auprès des JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 656 principaux bailleurs de fonds du projet ; - La responsabilité de la préparation et de l'établissement des états Financiers du Projet (EFP) selon les normes comptables applicables en vue de permettre la réalisation satisfaisante des audits des comptes annuels ; - La mise en oeuvre des principes comptables et des procédures administratives et financières consignés dans le manuel de procédures administratives, financières et comptables.
Art. 3. L'équipe en charge de l'exécution du projet est composée ainsi qu'il suit : - Un coordinateur national ; - Un responsable Administratif et financier (RAF) ; - Un spécialiste en passation de marchés ; - Un spécialiste en suivi-évaluation ; - Un comptable ; - Un ingénieur en génie rural ; - Un ingénieur agronome ; - Un expert en sauvegardes environnementales ; - Un expert en développement social, genre et développement communautaire.
Art. 4. L'UGP exécutera le projet en étroite collaboration avec le CONACILSS et l'accompagnement du Comité Technique National.
Art. 5. Le Coordonnateur national du projet signera un contrat de performance avec la Secrétaire générale du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, tandis que les autres membres de l'UGP signeront un contrat de performance avec le Coordonnateur national.
Art. 6. La Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le Coordonnateur du projet sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Art. 7. Chaque collectivité locale élabore, selon ses besoins un plan de formation annuel de son personnel. Ce plan est communiqué au représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée et au Ministre en charge des collectivités locales et est porté à la connaissance des fonctionnaires de la collectivité locale.
Art. 8. Le plan de formation indique notamment : - les besoins de formation identifiés; - la ou les catégories de fonctionnaires concernés ; - le niveau d'intégration correspondant aux diplômes obtenus ; - le corps d'intégration prévu.
Art. 9. Tout fonctionnaire de la collectivité locale bénéficiaire d'une formation est mis en congé de formation par décision de l'autorité exécutive locale de la Collectivité employeuse après avis favorable du représentant de l'Etat dans ia Circonscription Territoriale concernée.
Art. 10. Les formations s'effectuent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation et de perfectionnement des fonctionnaires d'un Collectivité Locale.
Art. 11. Tout fonctionnaire de la collectivité locale, autorisé à suivre une formation d'une durée dépassant six (6) mois, est tenu avant la formation, de souscrire à un engagement de servir la collectivité locale dans les conditions ci-après : - deux (2) ans lorsque la durée du cycle est inférieure à douze (12) mois ; - trois (3) ans lorsque la durée du cycle est inférieure à dix huit (18) mois ; - cinq (5) ans lorsque la durée du cycle est supérieure à dixhuit (18) mois.
Art. 12. Le fonctionnaire de la collectivité locale qui a suivi avec succès la formation et qui a obtenu le diplôme correspondant bénéficie de droit d'une bonification prévue par les lexies réglementaires en vigueur.
Art. 13. Les actions de perfectionnement organisées par une collectivité locale ou à l'initiative des fonctionnaires de la Fonction Publique locale, ont pour objet l'amélioration de leurs qualifications professionnelles en vue de les adapter aux exigences de leurs fonctions.
Art. 14. Le perfectionnement s'effectue soit à temps partiel, dans le cadre de l'activité du service, soit à temps plein au titre d'un congé de formation.
Art. 15. Le perfectionnement s'effectue sous forme de conférence, journées d'études, séminaires ou stages théoriques et pratiques.
Art. 16. Chaque collectivité locale élabore, selon ses besoins un programme de perfectionnement annuel de son personnel. Ce programme est communiqué au représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale Concernée et au Ministre en charge des collectivités locales et est porté à la connaissance des fonctionnaires de la collectivité locale.
Art. 17. Le programme de perfectionnement indique : - le calendrier; - décentralisation - les catégories de fonctionnaires concernés ; - les institutions ou organismes de formation compétents ; - la nature, le contenu et la durée du perfectionnement ; - la distinction et la valorisation prévues.
Art. 18. Tout fonctionnaire de la collectivité locale, autorisé à suivre en cycle de perfectionnement d'une durée dépassant six (6) mois, est tenu de souscrire à un engagement de continuer à servir l'administration locale.
Art. 19. Tout perfectionnement d'une durée maximum de neuf (9) mois suivi avec succès, peut être valorisé, dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 20. Tout fonctionnaire de la Fonction Publique locale peut être appelé selon ses qualifications et son expérience, à diriger ou à animer des activités de perfectionnement organisées par une collectivité locale.
Art. 21. Le congé de formation ou de perfectionnement est accordé au Fonctionnaire d'une Collectivité Locale lorsqu'il a été autorisé à effectuer à temps plein ou temps partiel, des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
Art. 22. Le congé de formation ou de perfectionnement est précédé d'une autorisation accordée sur demande expresse du Fonctionnaire. Chaque autorisation doit obtenir l'assentiment préalable et motivé du supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les Fonctionnaires nouvellement recrutés, l'autorisation ne peut être accordée s'ils ne comptent au moins deux (2) années d'ancienneté dans un corps dont une (1) année après la titularisation.
Art. 23. L'Arrêté de mise en congé de formation précise notamment la durée du congé. Celle-ci ne peut excéder cinq (5) années. Le congé de formation pour un perfectionnement ne peut en aucun cas dépasser deux (2) ans. A titre exceptionnel, la prolongation d'un congé de formation ou de perfectionnement peut être accordée par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'Etat.
Art. 24. Il est mis fin d'office au congé de formation, si le bénéficiaire est exclu pour les motifs disciplinaires ou pour insuffisance de résultats de l'établissement où il reçoit la formation ou le perfectionnement.
Art. 25. Le fonctionnaire en congé de formation ou de perfectionnement continue à bénéficier de la totalité de sa rémunération. Le Fonctionnaire d'une Collectivité Locale qui bénéficie du congé de formation à l'étranger est, durant ce congé, soumis au régime financier prévu par la réglementation relative aux études et stages à l'étranger.
Art. 26. Durant la période totale du congé de formation, les fonctions correspondantes sont assurées par un intérimaire. A suri reiour de congé, ie ionctionnaire est d'office réaffecté à son poste antérieur ou équivalent. Lorsque le congé de formation excède six (6) mois, l'emploi occupé par le fonctionnaire est déclaré vacant. JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 658.
Art. 27. Durant la periode de formation ou de perfectionnement, la rémunération du Fonctionnaire demeure à la charge de la Collectivité employeuse.
Art. 28. En position de congé d'intérêt public, le fonctionnaire continue percevoir la totalité de sa rémunération.
Art. 29. Les programmes de perfectionnement et les plans de formation ainsi que le rapport annuel de leur exécution sont communiqués au Conseil de la collectivité locale et au représentant de l'Etal pour avis.
Art. 30. Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique. les Gouverneurs, les Préfets, les SousPréfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.
Art. 31. Le présent Arrêté Conjoint prend effet à compter de sa durée de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 32. Le congé de circonstance est accordé par le chef de service concerné et approuvé par l'autorité exécutive locale.
Art. 33. Le congé spécial couvre une interruption de service exceptionnelle, justifiée par des motifs personnels du fonctionnaire. Il peut ne pas être accepté dans l'intérêt du service.
Art. 34. Le congé spécial peut être accordé au fonctionnaire à l'occasion des évènements suivants: - le pèlerinage aux lieux Saints ; - le veuvage de la femme fonctionnaire ; - la préparation d'un examen ou d'un concours. Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d'une période de service de douze (12) mois, à l'exception de celui accordé en raison du veuvage. Pour ce motif, le congé spécial peut également excéder trois (3) mois.
Art. 35. Le congé spécial est accordé au fonctionnaire, sur demande motivée du chef de l'administration d'affectation par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée.
Art. 36. Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre son service temporairement et dans l'intérêt public pour exercer un mandat public ou un emploi.
Art. 37. Le fonctionnaire d'une collectivité locale ne peut être détaché qu'auprès d'une des entités suivantes : - Institutions Républicaines - Structures de l'Etat ; - Organismes Publics personnalisés; - Institution Internationale dont fait partie la République de Guinée ; - Institution de droit privé reconnue d'utilité publique.
Art. 38. Le détachement est accordé d'office au fonctionnaire appelé à exercer une fonction élective, incompatible avec l'exercice normal de l'emploi. Le détachement pour l'exercice d'une fonction élective ou d'un mandat d'intérêt public, prend fin avec l'expiration du mandat. Dans les autres cas, le détachement ne peut être accordé que sur demande du fonctionnaire et/ou de l'organisme de détachement, après avis favorable de l'autorité exécutive locale de la collectivité locale dont il relève. La position de détachement est suspensive des droits à rémunération. Toutefois, le fonctionnaire placé en position de détachement conserve ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.
Art. 39. Trois (3) mois au moins avant l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire doit solliciter le renouvellement ou demander sa réintégration. Dons ce cas, le fonctionnaire est réintégré dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade. A l'expiration du détachement, la réintégration du fonctionnaire dans sa collectivité locale d'origine est de droit.
Art. 40. La réintégration à la fin du détachement ne fait obstacle à l'ouverture d'une action disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire, pour une faute commise pendant la période de détachement.
Art. 41. La mise en position de détachement est prononcée par arrêté de l'autorité exécutive Locale.
Art. 42. La disponibilité est la position du fonctionnaire d'une collectivité locale autorisé, pour un motif d'intérêt personnel, à suspendre temporairement ses activités de service. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et ses droits à l'avancement.
Art. 43. La durée de la disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
Art. 44. La disponibilité est accordée sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l'appréciation de l'autorité exécutive locale.
Art. 45. La mise en disponibilité ne peut intervenir que pour des raisons ci-après : - Poursuivre des études ou effectuer des recherches présentant un intérêt général, et dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à une année, ni supérieure à deux (2) ans; - Se rapprocher du conjoint à un lieu éloigne, si une affectation ne peut permettre ce rapprochement et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à six (6) mois et supérieure à trois (3) ans. Cette limitation ne s'applique pas aux conjoints en service dans les missions diplomatiques et structures assimilés ; - Evoluer dans le secteur privé, en s'établissant à son propre compte ou en tant qu'employé et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à deux (2) ans ni supérieure à trois (3) ans.
Art. 46. Tout fonctionnaire placé en position de disponibilité doit, trois (3) mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit. Les durées maximales citées à l'article 45 peuvent être prorogées de deux (2) années, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq (5) années.
Art. 47. Au-delà des cinq (5) années passées en position de disponibilité, le fonctionnaire est d'office radié des effectifs de la Fonction Publique locale.
Art. 48. La position Hors Cadre est celle du fonctionnaire d'une collectivité locale qui, placé en détachement, désire être maintenu dans son affectation au-delà des délais prévus par le présent Arrêté Conjoint, ou qui souhaite poursuivre ses activités dans une entreprise d'intérêt national. JO Juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 663 La position hors cadre est suspensive des droits à la rémunération, à l'avancement et à l'ancienneté.
Art. 49. La mise en position hors cadre, est prononcée pour une période minimale de deux (2) ans renouveleble, sans que le cumul des périodes de détachement et de hors cadre ne puisse excéder une durée totale de quinze (15) ans sur l'ensemble de la carrière.
Art. 50. Au-delà de quinze (15) ans passés en position de détachement et hors cadre, le fonctionnaire est radié définitivement des effectifs de la Fonction Publique Locale.
Art. 51. Tout fonctionnaire placé en position hors cadre doit, trois (3) mois avant l'échéance de la période considérée, solliciter la prolongation de cette position ou sa réintégration. Dans ce dernier cas, il est réintégré de droit dans un emploi vacant correspondant à sa hiérarchie et à son grade.
Art. 52. La mise en position hors cadre est prononcée par arrêté du Ministre en charge des Collectivités Locales.