Arrêté A/2022/3875/MPEM/CAB/SGG du 30 decembre 2022 portant approbation du plan d’amenagement et de gestion des pecheries maritimes demersales et petits pelagiques pour l’annee 2023
Dispositions préliminaires
Art. 1. Le Plan d'Aménagement et de Gestion des Pêcheries Maritimes Démersales et Petits Pélagiques pour l'année 2023, ci-après désigné «PAGPM-DPP 2023 », joint au présent Arrêté, est approuvé.
Art. 2. Le PAGPM-DPP 2023 établit les mesures du ressort de la République de Guinée destinées à garantir une meilleure gouvernance des ressources marines vivantes au large de ses côtes, et à créer les conditions de durabilité économiques, environnementales et sociales.
Art. 3. Le PAGPM-DPP 2023 s'applique aux personnes physiques et morales pratiquant la pêche ainsi qu'aux navires, aux équipements utilisés pour l'exploitation des ressources halieutiques et aux établissements de transformation ou de distribution des produits issus de la pêche maritime.
Art. 4. Les autorisations de pêche à titre commercial sont de trois (3) sortes: les licences de pêche industrielle, les licences de pêche sémi-industrielle et les permis de pêche.
1. les licences de pêche industrielle sont les suivantes :
- la licence industrielle poissonnière démersale ;
- la licence industrielle céphalopodière ;
- la licence industrielle gastéropodière ;
- la licence industrielle crevettière hauturière ;
- la licence industrielle de sardinelle ;
- la licence industrielle de chinchards et maquereaux ;
- la licence industrielle thonière ;
2. les licences de pêche semi-industrielle sont les suivantes:
- la licence semi-industrielle poissonnière démersale ;
- la licence semi-industrielle de sardinelle ;
- la licence semi-industrielle de chinchards et maquereaux;
3. les permis de pêche sont les suivants :
- le permis poissonnier démersal ;
- le permis de sardinelle et d'ethmalose ;
- le permis de chinchards et maquereaux ;
Art. 5. Le Ministre en charge de la pêche se réserve le droit de refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation, une licence ou un permis de pêche maritime à un navire, lorsque celui-ci ne répond pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 6. un navire de pêche battant pavillon guinéen ne peut exercer des activités de pêche au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne que s'il est détenteur d'une autorisation du Ministre en charge de la pêche. JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1295.
Art. 7. Le PAGPM-DPP 2023 est modifié lorsque des données scientifiques les plus fiables et les plus récentes sur l'état des ressources halieutiques le requièrent. Nonobstant les dispositions relatives à l'aliéna précédant, le PAGPM-DPP 2023 peut être modifié aussi lorsque les considérations économiques et sociales le requièrent.
Art. 8. Le PAGPM-DPP 2023 est mis en exécution du premier janvier 2023 au 31 décembre 2023, à zéro heure Temps Universel Coordonné.
Art. 9. Un moratoire de trente (30) jours, allant du 1er Janvier au 30 Janvier 2023 est accordé aux navires battant pavillon guinéen pratiquant la pêche au thon dont les licences sont restées valides jusqu'au 31 Décembre 2022, si et seulement si, ils désirent poursuivre leurs activités, expressément exprimé par une demande adressée au Ministre en charge de la pêche. La durée du moratoire est prise en compte dans la durée de validité de la nouvelle licence. Cette demande doit parvenir au Ministre en charge de la pêche avant le 15 Janvier 2023.
Art. 11. Toute opération d'exportation de produits halieutiques, à partir de la République de Guinée, est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation du Ministre en charge de la Pêche et de l'Économie Maritime. Le formulaire de demande d'autorisation d'exportation est annexé aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2023.
Art. 12. La redevance des navires de pêche industrielle est calculée sur une base mensuelle et la durée minimale de la licence est de trois (3) mois et sa durée maximale est d'une année.
Art. 13. La redevance des navires de pêche semi-industrielle est calculée sur la base de la puissance du moteur en Cheval vapeur, de l'engin de pêche et de la durée de la licence. La durée minimale de la licence est de trois (3) mois et sa durée maximale est d'une année.
Art. 16. La Direction Nationale du Trésor et de Comptabilité Publique, la Direction Nationale de la Pêche Maritime, la Direction Nationale de l'Aménagement des Pêcheries, la Direction Nationale de l'Économie Maritime, le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches, la Division des Affaires financières du Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime et les Directions Préfectorales ou Communales de Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent Arrêté conjoint.