Arrêté A/2022/2787/MPTEN/SGG du 20 octobre 2022 portant attribution d’une licence d’operateur d’infrastructures metropolitaines ou de reseaux metropolitains de telecommunications en fibre optique sur l’etendue du territoire de la République de Guinée, a la societe guineenne de fibre optique sas (GFO sas)
Art. 1. OBJET ET PERIMETRE D'INTERVENTION 1.1: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS, en abrégé « GFO SAS », Société par Actions Simplifiées de droit guinéen, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Conakry / Kaloum sous le N° 'GN.TCC.2022.B.06706', à la Direction Nationale des Impôts, sous le N° d'Immatriculation Fiscale (NIF) '667150239', ayant son Siège Social sis au Quartier Camayenne - Commune de Dixinn - Conakry - République de Guinée, est autorisée à installer, déployer, mettre en service et exploiter sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée, des infrastructures métropolitaines ou des réseaux métropolitains de télécommunications en fibre optique. 1.2: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS est autorisée à fournir dans le cadre de ses infrastructures métropolitaines ou des réseaux métropolitains de télécommunications précités, des services de liaisons louées et/ou des capacités de transmission de communications ou de télécommunications, à tout opérateur en République de Guinée, qui est détenteur d'une licence globale de télécommunications, d'une licence d'infrastructures de télécommunications et/ou à tout fournisJO Octobre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1031 seur d'accès internet en République de Guinée. 1.3: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS, n'est toutefois autorisée à déployer ses infrastructures métropolitaines ou ses réseaux métropolitains de télécommunications visés à l'Article 1.1 ci-dessus, et/ou à fournir ses services de liaisons louées et/ou de location de capacités de transmission de communications ou de télécommunications visés à l'Article 1.2 cidessus, qu'à l'échelle des métropoles ou des localités sur le territoire guinéen. En outre, la Société ne peut fournir ses services de liaisons louées et/ou des capacités de transmission de communications ou de télécommunications, visés à l'Article 1.2 ci-dessus, qu'à l'intérieur des métropoles ou localités sur le territoire guinéen. La fourniture par la Société, de services de liaisons louées et/ou des capacités de transmission de communications ou de télécommunications entre les métropoles ou localités à l'échelle du territoire guinéen ou l'acheminement ou le transport de communications ou de télécommunications entre deux ou plusieurs localités sur le territoire guinéen, est strictement interdite. Pour le transport ou l'acheminement des communications ou télécommunications générées ou supportées par ou sur ses infrastructures métropolitaines ou sur ses réseaux métropolitains de télécommunications suscité(e)s, au sein des métropoles ou localités du territoire guinéen ou sur le territoire guinéen, vers d'autres métropoles ou localités dudit territoire ou sur ledit territoire, la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS a l'obligation de faire recours aux services d'un opérateur d'infrastructures ou de réseaux de télécommunications terrestres nationales à fibre optique régulièrement établi et opérant légalement en République de Guinée. 1.4: Conformément aux dispositions ou prescriptions de la Loi susvisée N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée, la licence objet du présent Arrêté, qui est accordée et délivrée à la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS), ne s'applique pas aux réseaux et services entrant dans le champ d'application de la licence globale, de l'autorisation générale, de l'agrément et/ou du régime de la déclaration. Ces réseaux et services font l'objet de licences, d'autorisations ou d'agréments spécifiques non couvert(e)s par la licence objet du présent Arrêté.
Art. 2. CAHIERS DES CHARGES /LEGISLATION / REGLEMENTATION 2.1: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) opère et fournit les réseaux et services visés aux Articles 1.1 et 1.2 susmentionnés, dans le respect des conditions et modalités définies par le présent Arrêté, par le cahier des charges général relatif aux licences d'infrastructures, en annexe du présent Arrêté, et qui en fait partie intégrante, et par le(s) cahier(s) charges spécifique(s) qui lui est ou sont applicable(s), et/ou par leurs annexes, lesquels font aussi partie intégrante dudit Arrêté, et plus généralement, dans le respect des dispositions et prescriptions des lois et règlements en vigueur en matière de Télécommunications/TIC en République de Guinée, y compris celles des Lois N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information, U2016/035/AN du 28 Juillet 2016 relative aux Transactions Electroniques et U2016/037/AN du 28 Juillet 2016 relative à la Cybersécurité et à la Protection des Données à Caractère Personnel, et de leurs textes d'application subséquents. 2.2: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) est aussi tenue, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa licence objet du présent Arrêté, de se conformer à l'ensemble des règles, obligations et prescriptions contenues dans les lois et règlements régissant ou en vigueur dans d'autres secteurs ou domaines d'activités en République de Guinée, et qui lui sont applicables, en raison notamment, de son statut et/ou de la nature de ses activités ou opérations.
Art. 3. DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 3.1: Conformément aux dispositions de l'Article 42 de la Loi N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée, la licence d'opérateur d'Infrastructures ou de réseaux métropolitain(e)s de télécommunications nationales en fibre optique visée à l'Article ler ci-dessus et notamment à son Alinéa ler, est accordée et délivrée à la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS), pour une durée de Dix (10) Ans, à compter de la date de prise d'effet du présent Arrêté. 3.2: Cette licence peut être renouvelée, sur accord préalable et écrit du Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique. Dans ces conditions, la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) adresse une demande de renouvellement de cette licence au Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, au plus-tard vingt-quatre (24) mois, avant l'expiration de la durée de validité de ladite licence. Le Ministre notifie à la suite de cette demande, les conditions de renouvellement de la licence expirée ou le refus de son renouvellement, y compris dans une telle hypothèse, les motifs du refus de renouvellement de la licence. Le refus éventuel du renouvellement de la licence, sera motivé. Le refus de renouvellement de la licence n'ouvre aucun droit à une indemnisation de la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) ou au nom ou pour le compte de ladite Société, et ce, de quelque nature qu'elle soit, et/ou quel qu'en soit le bénéficiaire. Le refus de renouvellement de la licence peut toutefois faire l'objet des voies de recours légales prévues à cet effet.
Art. 4. CARACTERE INTUITU PERSONAE DE LA LICENCE ET INTERDICTIONS 4.1: La licence suscitée et objet du présent Arrêté, est accordée et délivrée à la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS), à titre strictement personnel. 4.2: La licence visée à l'Article 4.1 précédent, ne peut être cédée, transférée, ou mise à la disposition d'un tiers, par la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) et/ou par ses dirigeants ou représentants légaux ou par les mandataires de ceux-ci, sans l'accord préalable et écrit du Ministre en charge, des Télécommunications et de l'Economie Numérique. 4.3: la licence précitée, ne peut aussi faire l'objet, d'un quelconque cautionnement, d'une mise en gage ou d'un nantissement.
Art. 5. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ET/ OU DE LA STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DU TITULAIRE DE LA LICENCE Toute modification du capital social de la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) ou de la structure de son actionnariat et/ou du montant du capital de la Société, par rapport à l'existant ou à la situation en vigueur à la date d'entrée en vigueur ou de prise d'effet du présent Arrêté, doit requérir l'accord préalable et écrit du Ministre en charge des Télécommunications et de l'Economie Numérique, après avis de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT).
Art. 6. RESSOURCES SPECTRALES La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) a droit, en vertu du présent Arrêté et/ou de sa Licence objet dudit Arrêté, à l'attribution ou l'assignation par l'ARPT, de ressources en fréquences, dont la quantité, le volume, la nature, la typologie et/ou les caractéristiques techniques, seront définis ou précisés par l'ARPT, en fonction des besoins exprimés par la Société, de la disponibilité des ressources requises ou sollicitées, et en conformité avec les conditions et règles fixées par le(s) cahier(s) des charges qui lui est ou sont applicable(s) en particulier et/ou par les textes législatifs et réglementaires régissant ses activités d'opérateur d'infrastructure de télécommunications en général, et notamment d'opérateur d'Infrastructures métropolitaines ou de réseaux métropolitains de télécommunications nationales en fibre optique en République de Guinée, et ce, y compris la Loi précitée N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée et les JO Octobre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1032 textes d'application subséquents.
Art. 7. FRAIS, DROITS, REDEVANCES, CONTRIBUTIONS, TAXES ET IMPOTS 7.1: La licence objet du présent Arrêté, est accordée à la Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS), moyennant le paiement par cette Société à l'Etat Guinéen, de: - frais de licence, d'un montant de DEUX MILLIARDS DEUX CENT MILLIONS DE FRANCS GUINEENS (2.200.000.000 GNF) ; et - frais d'étude de dossier, d'un montant de CINQUANTE MILLIONS DE FRANCS GUINEENS (50.000.000 GNF). 7.2: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) doit intégralement s'acquitter des frais de licence et des frais d'étude de dossier mentionnés à l'Article 7.1 cidessus, au plus tard trente (30) jours à compter de la date de prise d'effet du présent Arrêté. 7.2: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) est en outre tenue, à compter de la date de prise d'effet du présent Arrêté, et par ricochet de sa licence susvisée, de s'acquitter régulièrement et à temps, de: - ( tous les frais, droits, redevances et contributions prévu(e)s par les cahiers des charges visés aux Articles 1 er et 2 du présent Arrêté qui lui sont applicables, et plus généralement par les textes législatifs et réglementaires régissant les opérateurs d'infrastructures de Télécommunications/TIC en République de Guinée, notamment les redevances d'exploitation et de gestion de sa licence, la contribution au Fonds de Service Universel (FSU) des télécommunications/TIC et la contribution au Fonds de recherche et de Formation (FRF) dans le domaine des télécommunications/TIC ; - tous les frais, droits, redevances et contributions prévu(e)s par d'autres textes légaux qui lui sont applicables en République de Guinée, eu égard notamment, à la nature de ses activités ou opérations et/ou à son statut.
Art. 8. RESPECT DES OBLIGATIONS ET SANCTIONS 8.1: La Société GUINEENNE DE FIBRE OPTIQUE SAS (GFO SAS) est tenue de scrupuleusement se conformer aux conditions, règles et obligations contenues dans le présent Arrêté et dans les cahiers des charges visés à l'Article 2 du présent Arrêté, mais aussi en ce qui concerne les conditions, règles et obligations mentionnées dans les lois et règlements en vigueur en République de Guinée en matière de télécommunications / TIC et d'économie numérique, et dans tous autres textes légaux qui lui sont applicables en République de Guinée. 8.2: En cas de violation des prescriptions mentionnées à l'Article 9.1 ci-dessus, la Société s'expose aux sanctions prévues par les textes précités.