FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'AGREMENT POUR LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Art. 1. En application de l'article 26 de la Loi L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'environnement de la République de Guinée, le présent Arrêté fixe les modalités d'octroi d'un agrément pour la réalisation d'une évaluation environnementale en République de Guinée.
Art. 2. Au sens du présent Arrêté, un agrément d'une évaluation environnementale, est un document qui autorise toute personne physique ou morale d'évaluer de manière méthodique les conséquences sociales et environnementales d'une Politique, d'un Plan, d'un Programme ou d'un projet et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception de la politique, du Plan, du programme ou du projet.
Art. 3. L'agrément est délivré pour une durée de trois (3) ans, après satisfaction aux conditions ciaprès : - Une copie certifiée conforme d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) : - Une demande timbrée au tarif en vigueur ; - Une adresse complète du siège social et des gérants ; - Un curriculum vitae (CV) de quatre principaux gérants ; - Une quittance de versement d'un montant de 10 000 000 GNF pour les cabinets nationaux et 50 000 000 GNF pour les cabinets étrangers délivrée par l'Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale (AGEE).
Art. 4. Le Ministre en charge de l'Environnement dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrés après réception de la demande d'obtention de l'agrément pour se prononcer sur l'attribution dudit agrément. Passé ce délai et en cas de silence de l'Administration en charge de l'environnement, le dossier du requérant est jugé recevable.
Art. 5. Tout agrément délivré en vertu du présent arrêté peut-être suspendu ou retiré en cas du non-respect de la réglementation en vigueur. Tout détenteur d'Agrément dont les rapports d'évaluations environnementales sont rejetés par le CTAE de façon récurrente pour raison d'insuffisance majeure sur le fonds, reçoit un avertissement puis une suspension de son Agrément pour motif d'incapacité.
Art. 6. La décision de suspension de l'agrément est prise par le Ministre en charge de l'environnement. La suspension est levée dès que les motifs pour lesquels elle a été prononcée cessent.
Art. 7. Le retrait de l'agrément est prononcé par le Ministre après avis de la commission technique.
Art. 8. La commission technique est composée d'un : Président: Chef de Cabinet ; Vice-président : Conseiller juridique ; Un représentant de l'Agence Nationale d'Evaluation Environnementale (rapporteur) ; Un représentant du Centre National de Gestion de Catastrophe et des Urgences Environnementales (membre) ; Un représentant du laboratoire d'Analyses Environnementales (Membre).
Art. 9. Toute personne physique ou morale qui sollicite le renouvellement de son agrément fait parvenir au Ministre en charge de l'Environnement au moins un (1) mois avant la date d'expiration dudit agrément, une demande de renouvellement comprenant les pièces ci-après: - Une quittance de versement d'un montant correspondant à la moitié du montant initialement versé délivré par l'Agence Guinéenne d'Evaluation Environnementale (AGEE) ; - Une pièce justificative de toute modification intervenue à compter de la date de délivrance de l'agrément (statut de la personne morale, siège social, identité des consultants etc.).