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AccueilTextes juridiquesAUS — Acte Uniforme portant Organisation des SûretésTitre 2Chapitre 5Section 3

AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés · AUS

Section 3 - Nantissement des droits d'associés, valeurs mobilières et

Art. 140 à 155 · 16 articles

Sommaire

  • Sous-section 2 - Nantissement de comptes de titres financiersArt. 146 à 155

Article 140

Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.

Article 141

A peine de nullité, le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ; 2°) le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ; 3°) le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ; 4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

Article 142

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d'associés et valeurs mobilières. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article précédent.

Article 143

Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.

Article 144

Le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières confère au créancier :

  • un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ;
  • un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme ;
  • le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues.

Article 145

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s'ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance.

Sous-section 2 - Nantissement de comptes de titres financiers

Article 146

Le nantissement d'un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation l'ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte.

Article 147

Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 2°) le nombre et la nature des titres financiers formant l'assiette initiale du nantissement ; 3°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; 4°) les éléments d'identification du compte spécial nanti.

Article 148

Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration. Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de

comptes de titres financiers comportant l'inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation.

Article 149

Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier.

Article 150

Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l'article 148 du présent Acte uniforme sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un établissement habilité à recevoir ces fonds. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date.

Article 151

Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.

Article 152

Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti.

Article 153

La mise en demeure prévue à l'article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes : 1°) « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ; 2°) « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ».

Article 154

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le

titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient : 1°) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2°) pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé. Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

Article 155

Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue à l'article 154 ci-dessus.

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