AUS · Sous-section 2 - Nantissement de comptes de titres financiers
Article 151 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer
des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en
toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte
nanti.
Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des
valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le
créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne
peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.