AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Section 6 - Établissement d'un bulletin de souscription
Art. 601 à 603 · 3 articles
Article 601
Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi en deux exemplaires, l'un pour la société et l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration notariée de souscription et de versement.
Article 602
Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre est remise.
Article 603
Le bulletin de souscription mentionne : 1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant du capital social ; 4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ; 6°) le montant et les modalités de l'augmentation de capital : nominal des actions, prix d'émission ; 7°) le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ; 8°) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ; 9°) les nom, prénoms et domicile du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit ; 10°) l'indication du dépositaire chargé de recevoir les fonds ; 11°) l'indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ; 12°) la mention de la remise au souscripteur de la copie du bulletin de souscription.