AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Section 5 - Publicité préalable à la souscription
Art. 598 à 600 · 3 articles
Article 598
Les actionnaires sont informes de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment, outre les mentions prévues à l'.
Article 599
L'avis prévu à l'article 598 ci-dessus est porté à la connaissance des actionnaires par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six (6) jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, à la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d'administration, de l'administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.
Article 600
Lorsque l'assemblée générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article 598 ci-dessus ne sont pas applicables.