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AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Section III - L'OPPOSITION

Art. 9 à 15 · 7 articles

Article 9

Le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. L'opposition est formée par acte extra-judiciaire.

Article 10

L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

Article 11

L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :

  • de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;
  • de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de .

Article 12

La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule . Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision .

Article 13

Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa .

Article 14

La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de .

Article 15

La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette .

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