AUPSRVE · Section III - L'OPPOSITION
Article 11 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de
l'opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la
décision d'injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne
saurait excéder le délai de trente jours à compter de
.