AUPSRVE · Section III - L'OPPOSITION
Article 12 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si
celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont
une expédition est revêtue de la formule
.
Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en
recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui
aura les effets d'une décision
.