AUPSRVE · Section III - L'OPPOSITION
Article 10 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification
de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais
de distance.
Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant
injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours
suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure
d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.