SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif · SYCEBNL
Chapitre 2 - États financiers annuels
Art. 4 à 16 · 13 articles
Article 4
Un jeu complet d'états financiers annuels comprend :
1) pour les associations et les ordres professionnels, le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau des flux de trésorerie ainsi que les Notes annexes:
2) pour les projets de développement, le Tableau emplois-ressources, le Tableau d'exécution budgétaire, le Tableau de réconciliation de trésorerie, le Bilan, le Compte d'exploitation, et les Notes annexes.
Les états financiers forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entité. Les états financiers sont établis et présentés conformément aux modèles du Système comptable des entités à but non lucratif. Toute entité qui applique correctement le Système comptable des entités à but non lucratif est réputée donner, dans ses états financiers, une image fidèle de sa situation et de ses opérations. Lorsque l'application d'une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner l'image fidèle, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans les Notes annexes.
Article 5
Les états financiers annuels visés à l'article 4 sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entités appréciée selon des critères mentionnés à l'article 6 ci-après. Les présentations des états financiers annuels et la tenue des comptes admises sont le Système normal et le Système minimal de trésorerie, selon le cas.
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Toute entité est, sauf exception liée à sa taille. soumise au Système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes. Le régime juridique du dépôt des états financiers est soumis à la législation interne de chaque État partie.
Article 6
Les petites entités sont assujetties, sauf option, au Systéme minimal de trésorerie en abrégé SMT. Sont éligibles au Système minimal de trésorerie, les entités dont les ressources annuelles sont inférieures ou égales aux seuils suivants :
1) subventions: trente millions (30.000.000)de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie :
2) cotisations et autres revenus: trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partic;
3) dons et/ou legs trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie;
4) ressources du projet de développement: trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partic;
5) autres ressources: trente millions (30.000.000) de franes CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie.
Si l'une des ressources citées ci-dessus est supérieure aux seuils susmentionnés ou si, de manière cumulée sur deux exercices, les ressources dépassent trente millions (30.000.000) de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'Etat partie. l'entité est éligible au Système normal.
Article 7
Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif constituant le patrimoine de l'entité. Il fait apparaître de façon distincte les fonds propres de l'entité. Le Compte de résultat des associations et ordres professionnels récapitulé en liste, les produits et les charges qui font apparaître l'excédent net ou le déficit net de l'exercice. Il doit être procédé, dans l'exercice, à tous amortissements. dépréciations et provisions nécessaires pour tenir compte des consommations d'avantages économiques, des pertes de my IMF
valeurs, des risques et des charges probables, même en cas d'absence ou d'insuffisance d'excédent. Il doit être tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus seulement entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'arrêté des comptes. Le Compte d'exploitation des projets de développement et entités assimilées récapitule en liste, les charges sans amortissement, ni dépréciation et une quotité des ressources équivalant aux charges pour que le solde des opérations de l'exercice soit nul. Le Tableau des flux de trésorerie retrace les mouvements << entrées » et «< sorties >> de liquidités de l'exercice. Le Tableau emplois-ressources récapitule tous les emplois, immobilisations et charges, sans amortissement ni dépréciation ainsi que les fonds reçus des bailleurs; Le Tableau d'exécution budgétaire, fait apparaître le budget de l'exercice et les réalisations de l'exercice ; Le Tableau de réconciliation de trésorerie retrace les mouvements de trésorerie du début à la fin de l'exercice ; Les Notes annexes complètent et précisent l'information donnée par les autres états financiers annuels.
Article 8
Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte :
1) à l'actif: l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie-actif et l'écart de conversionactif;
2) au passif : les ressources stables, le passif circulant, la trésorerie-passif et l'écart de conversion-passif.
Article 9
Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître au crédit les produits et, au débit, les charges, distingués selon leur nature. Pour les projets de développement, le Compte d'exploitation fait apparaître au débit les charges sans amortissement ni dépréciation et, au crédit, une quotité des ressources équivalant au total des charges pour obtenir un solde de l'exercice nul. IMF.
Article 10
Le Tableau des flux de trésorerie de l'exercice fait apparaître la trésorerie nette en début d'exercice, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, les flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement, les flux de trésorerie provenant des fonds propres, les flux de trésorerie provenant des fonds extérieurs et la trésorerie nette en fin d'exercice.
Article 11
Le Tableau emplois-ressources, fait apparaître les emplois (immobilisations et charges) sans amortissement ni dépréciation, les fonds reçus, l'excédent ou le déficit des fonds reçus sur les emplois, le montant de l'encaisse disponible.
Article 12
Le Tableau d'exécution budgétaire fait apparaître le budget de l'exercice, les décaissements, les engagements non encore payés, les réalisations, le crédit disponible du budget et l'exécution du budget en valeur relative.
Article 13
Le Tableau de réconciliation de trésorerie retrace la trésorerie de début d'exercice, les transferts de fonds reçus des bailleurs, les emplois de l'exercice, la trésorerie de fin d'exercice et les paiements en instance.
Article 14
Le livre d'inventaire est un document obligatoire sur lequel sont transcrits:
1) pour les associations et les ordres professionnels, le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau des flux de trésorerie de chaque exercice ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire ;
2) pour les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement, le Tableau emplois-ressources, le Tableau d'exécution budgétaire, le Tableau de réconciliation de trésorerie, le Bilan, le Compte d'exploitation de chaque exercice ainsi que le résumé de l'opération d'inventaire.
Article 15
Les états financiers annuels, décrits aux articles 7 à 13, sont accompagnés de Notes annexes, organisées par une référence croisée avec l'information liée. way IMF
Les Notes annexes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans le Bilan, le Compte de résultat, le Compte d'exploitation, le Tableau des flux de trésorerie, le Tableau emplois-ressources, le Tableau d'exécution budgétaire, le Tableau de réconciliation de trésorerie. Les Notes annexes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d'éléments présentés dans les autres états financiers, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans les autres états financiers. Les Notes annexes comportent tous les éléments à caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et la performance de l'entité. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entité dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans les Notes annexes.
Article 16
Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous :
1) le recours, pour la tenue de la comptabilité de l'entité, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système comptable des entités à but non lucratif;
2) la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en place de procédures nécessaires à une organisation comptable permettant un contrôle interne fiable et le contrôle externe par l'intermédiaire, le cas échéant, de l'auditeur, de la réalité des opérations ainsi que de la qualité des comptes, tout en favorisant la collecte des informations;
3) A la clôture de chaque exercice, les organes d'administration ou de direction, selon le cas, dressent l'inventaire et les états financiers conformément aux dispositions de l'Acte uniforme et établissent un rapport d'activité ; le rapport d'activité expose la situation de l'entité durant l'exercice écoulé, ses perspectives de développement ou son évolution prévisible et l'évolution de la situation de trésorerie; les événements importants, survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, doivent également y être mentionnés ;
4) le Bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au Bilan de clôture de l'exercice précédent ;
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5) toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;
6) la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ;
7) chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes. Pour la première année d'application, l'entité n'a l'obligation de renseigner que la colonne N-1 du Bilan.