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SYCEBNL · Chapitre 2 - États financiers annuels

Article 16 de l'SYCEBNL

Acte Uniforme OHADA — SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif

Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous :

1) le recours, pour la tenue de la comptabilité de l'entité, à un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système comptable des entités à but non lucratif;

2) la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en place de procédures nécessaires à une organisation comptable permettant un contrôle interne fiable et le contrôle externe par l'intermédiaire, le cas échéant, de l'auditeur, de la réalité des opérations ainsi que de la qualité des comptes, tout en favorisant la collecte des informations;

3) A la clôture de chaque exercice, les organes d'administration ou de direction, selon le cas, dressent l'inventaire et les états financiers conformément aux dispositions de l'Acte uniforme et établissent un rapport d'activité ; le rapport d'activité expose la situation de l'entité durant l'exercice écoulé, ses perspectives de développement ou son évolution prévisible et l'évolution de la situation de trésorerie; les événements importants, survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, doivent également y être mentionnés ;

4) le Bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au Bilan de clôture de l'exercice précédent ;

E Nome IMF // Icas

5) toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;

6) la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ;

7) chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes. Pour la première année d'application, l'entité n'a l'obligation de renseigner que la colonne N-1 du Bilan.

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