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AccueilTextes juridiquesSYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non LucratifChapitre 3

SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif · SYCEBNL

Chapitre 3 - Moyens de contrôle

Art. 17 à 23 · 7 articles

Article 17

Il est établi pour chaque entité à but non lucratif un registre des donateurs pour tous les dons, donations et legs reçus par l'entité. Le registre des donateurs est coté, paraphé et numéroté de façon continue par la juridiction compétente de chaque État partie concerné. Le registre des donateurs contient :

1) la date de l'opération;

2) les nom et prénoms, le domicile et l'adresse électronique des personnes physiques donatrices;

3) la dénomination, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification fiscale, l'adresse du siège social et l'adresse électronique des personnes morales donatrices;

4) le montant et le mode de libération du don/legs mis à la disposition de l'entité à but non lucratif en espèces, par chèque, par virement ou en nature.

Toutes les écritures contenues dans ce registre doivent être signées par le représentant légal de l'entité à but non lucratif. Ce registre peut être tenu en version physique reliée, brochée ou en version électronique. mey e

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Article 18

L'entité tient à jour le registre des donateurs. S'il existe un auditeur, ce dernier soumet, à l'assemblée générale ou l'instance qui en tient lieu. aux membres ou au bailleur de fonds du projet, un rapport qui constate l'existence du registre des donateurs et donne son avis sur sa tenue conforme. S'il n'existe pas d'auditeur, une déclaration des dirigeants attestant de la tenue conforme du registre des donateurs est annexée audit rapport ou soumise à l'assemblée générale ou l'instance qui en tient lieu.

Article 19

Toute entité à but non lucratif est tenue de désigner au moins un auditeur lorsqu'elle remplit, à la clôture de l'exercice, l'un des trois critères suivants :

1) un total du bilan supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie :

2) des ressources annuelles supérieures à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA ou l'équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie;

3) un effectif permanent supérieur à vingt (20) personnes;

L'entité n'est plus tenue de désigner un auditeur dès lors qu'elle ne remplit plus aucun des trois (3) critères fixés ci-dessus pendant les deux (2) exercices qui précédent l'expiration du mandat de l'auditeur. Pour les autres entités à but non lucratif ne remplissant pas ces critères, la nomination de l'auditeur est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par au moins dix-pourcent (10%) des membres de l'entité. Les états financiers et le rapport de gestion annuels sont transmis à l'auditeur s'il en a été désigné, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire ou de l'instance qui en tient lieu de l'association et l'ordre professionnel, ou la date de transmission du rapport de l'auditeur aux bailleurs de fonds et/ou à l'État bénéficiaire du Projet de développement. Dans les entités qui désignent, volontairement ou obligatoirement, un auditeur, ce dernier :

IMF

1) soit, émet une opinion indiquant que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de cet exercice;

2) soit, exprime, en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable, ou indique qu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion.

L'auditeur se prononce sur la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport d'activité avec les états financiers.

Article 20

L'auditeur est choisi par les membres de l'entité à but non lucratif parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou de l'organe qui en tient lieu dans chaque État partie.

Article 21

L'auditeur est nommé pour trois (3) exercices renouvelables une fois. Toutefois, si l'entité a une existence inférieure à trois exercices, son mandat est ramené à cette durée. L'auditeur est nommé par l'assemblée générale de l'entité ou l'instance qui en tient lieu à la majorité de ses membres représentant au moins plus de la moitié des membres présents ou représentés, ou par le bailleur de fonds et/ou l'État partie bénéficiaire du Projet de développement. Si la majorité ci-dessus n'est pas obtenue et sauf clause contraire des statuts, l'assemblée générale de l'entité ou l'instance qui en tient lieu réunie sur deuxième convocation peut valablement désigner l'auditeur lorsque le quorum d'un dixième (1/10) des membres présents ou représentés est atteint. Si le quorum ci-dessus n'est pas atteint sur deuxième convocation ou lorsque l'assemblée générale de l'entité ou l'instance qui en tient lieu ne procède pas à la nomination d'un auditeur, tout membre peut demander à la juridiction compétente la désignation d'un auditeur.

Article 22

Si l'assemblée ou l'instance qui en tient lieu ne procède pas au renouvellement du mandat de l'auditeur ou à son remplacement à l'expiration de son mandat, la mission de l'auditeur est prorogée, sauf refus exprès de sa part. way Nome IMF

La prorogation de la mission de l'auditeur prévue à l'alinéa 1er du présent article s'opère jusqu'à la plus prochaine assemblée générale ou à la prochaine réunion de l'instance qui en tient lieu statuant sur les comptes de l'entité, ou à la prochaine approbation des comptes du projet par le bailleur de fonds ou l'État partie.

Article 23

Il est procédé régulièrement, par voie de Décision du Conseil des ministres de l'OHADA, à la mise à jour du Système comptable des entités à but non lucratif, sur recommandation de la Commission de normalisation pour la profession comptable conformément au Règlement portant création, organisation et fonctionnement de ladite Commission.

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