SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif · SYCEBNL
Chapitre 4 - Dispositions pénales
Art. 24 à 28 · 5 articles
Article 24
Encourent une sanction pénale les dirigeants des entités à but non lucratif qui : n'ont pas, pour un exercice, dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels, ainsi que le rapport d'activité; ont sciemment établi et communiqué des états financiers qui ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice; ⚫ n'ont pas tenu et mis à jour le registre des donateurs.
Article 25
Encourent une sanction pénale, les dirigats d'entités à but non lucratif qui n'ont pas provoqué la désignation de l'auditeur de l'entité ou ne l'ont pas convoqué à l'assemblée générale ou à la réunion de l'instance qui en tient lieu statuant sur les comptes de l'entité.
Article 26
Encourent une sanction pénale, les dirigeants d'entités à but non lucratif ou toute personne au service de l'entité qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle de l'auditeur, ou qui ont refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission, notamment les contrats, livres, documents comptables et registres.
Article 27
Les infractions prévues par le présent Acte uniforme sont punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque État partie.
Chapitre 5 Dispositions finales -.
Article 28
Le présent Acte uniforme, auquel est annexé le système comptable des entités à but non lucratif. sera publié au Journal Officiel de l'OHADA dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les États parties au Journal Officiel ou par tout autre moyen approprié. Le présent Acte uniforme est applicable à compter du 1er janvier 2024. Pour la République du Bénin Shen eve S.E.M. Sévérin Maxime QUENUM Fait à Niamey, le 22 décembre 2022. Pour le Burkina Faso Chinater S.E.M. Bilbata NEBIE OUEDRAOGO Pour la République du Cameroun Pour l'Union des Comores Texigianssen S.E.M. Jean De Dieu MOMO S.E.M. DJAE AHAMADA CHANFI Pour la République du Congo Pour la République de Côte d'Ivoire S.E.M. Aimé Ange Wilfried BININGA S.E.M. Kouadio Ernest AGBAYAN
Pour la République Gabonaise S.E.M. Erlyne Antonela NDEMBET Pour la République de Guinée-Bissau S.E.M. Teresa Alexandrina DA SILVA Pour la République de Guinée Equatoriale Pour la République du Mali S.E.M. Rimme BOSIO BIOKALO S.E.M. Aloussefni SANOU Pour la République du Niger Pour la République Démocratique du Congo S.E.M. Abdoulaye Mohamed IKTA S.E.M. Rose MUTOMBO KIESE Pour la République du Sénégal Aw S.E.M. Ismaïla Madior FALL Pour la République Togolaise Malen. S.E.M. Kokouvi AGBETOMEY
PARTIE 1: DEFINITIONS ET CADRE CONCEPTUEL SYCEBNL.