SYCEBNL — Système Comptable des Entités à But Non Lucratif · SYCEBNL
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art. 1er à 3 · 3 articles
Article 1er
Il est institué un système comptable unique, commun à tous les États parties, dénommé Système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé SYCEBNL, annexé au présent Acte uniforme. Toute entité à but non lucratif au sens de l'article 2 ci-dessous, qui a son siège dans l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ou qui exerce ses activités sur le territoire dudit État, est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Article 2
L'entité à but non lucratif s'entend de toute organisation, poursuivant un but désintéressé, et dont les ressources éventuellement générées par l'activité servent au fonctionnement et à la réalisation de son objet social. Constituent, notamment, des entités à but non lucratif:
1) les associations et les ordres professionnels;
2) les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement financés en général par les bailleurs bilatéraux, multilatéraux, privés ou étatiques.
Les entités visées ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas soumises au système de la comptabilité publique, au système de comptabilité soumis à un régime particulier, ou à des dispositions nationales spécifiques, sont tenues de mettre en place une comptabilité, dite comptabilité +
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financière, conformément aux règles applicables au Système comptable des entités à but non lucratif et prévues par les dispositions ci-après.
Article 3
Les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière sont applicables aux entités visées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception des articles 5. 8, 10 à 13, 17 alinéas 7 et 8, 18, 19 quatrième tiret, 21, 25 à 34, 49, 69, 70, 71, 73 à 113.