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Droitguinéen
Textes juridiquesDécretD/2022/348/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur70 articles · ~15 min de lecture

Décret D/2022/348/PRG/CNRD/SGG du 13 juillet 2022 portant attribution des lots 1,2 et 3 du complexe textile de sanoyah a la societe jampur guinea-s.a

N° D/2022/348/PRG/CNRD/SGGSigné le 13 juillet 2022Publié le 15 juillet 2022

Art. 1. Les Lots 1, 2 et 3 du Complexe Textile de Sanoyah, formant une superficie de vingt-cinq (25) hectares, sont attribués à la Société JAMPUR GUINEA-S.A pour l'implantation d'une unité industrielle en vue de développer, réorganiser, exploiter et gérer une chaîne de valeur intégrée de la volaille et de l'implantation d'une chaîne de montage de matériels et équipements agricoles et de transports.

Art. 2. Les conditions et modalités d'attribution seront définies ultérieurement par le ministre en charge de l'Industrie et celui de l'Economie et des Finances.

Art. 3. Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 13 Juillet 2022

Art. 4. L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée a pour attributions de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de l'environnement, en entreprenant les recherches sures:

  • Les productions végétales, animales, forestières, piscicoles et leur transformation agro-alimentaire et agroindustrielle ;
  • La prévention et l'amélioration des ressources naturelles concernées par ces productions ;
  • Les exploitations agricoles et leur environnement humain et socio-économique.

Art. 5. Pour accomplir sa mission, l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée comprend :

  • Un Conseil d'Administration (C.A) ;
  • Une Direction Générale ;
  • Une Agence Comptable ;
  • Un Contrôleur Financier.

Art. 6. Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérante de l'IRAG. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'IRAG. A ce titre il est chargé de:

  • Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'IRAG ;
  • Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'IRAG ;
  • Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de l'IRAG ;
  • Approuver les règlements, procédures et manuel à usage interne ;
  • Approuver le plan de recrutement du personnel et l'organigramme de l'IRAG ;
  • Délibérer sur le budget, les programmes d'investissement, d'équipement et la politique de financement;
  • Déterminer les rémunérations du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ;
  • Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'IRAG ;
  • Approuver le contrat de programme ;
  • Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'IRAG ;
  • Autoriser la création à l'intérieur du pays des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'IRAG ;
  • Proposer toutes modifications au présent décret.

Art. 7. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Art. 8. L'IRAG est administré par un Conseil d'Administration composé de neuf (09) membres représentant les structures ci-après :

  • Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
  • Un représentant du Ministère en charge des Finances;
  • Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 553.

Art. 9. Les Membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques, n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une société publique ou privée.

Art. 10. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il est révoqué suivant la même procédure. Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés également par Décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du décret ou des Décrets de nomination. Les administrateurs représentant l'Etat sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs ministères. Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

Art. 11. Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière ou technique des départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.

Art. 12. Les Membres du Conseil d'Administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration.

Art. 13. Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois. A la fin de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'Administrateurs de remplacement.

Art. 14. Les fonctions des administrateurs prennent fin à l'expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité.

Art. 15. La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'Administration, suite à un manquement grave ou une faute grave.

Art. 16. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire à une date fixée par son Président. La session extraordinaire du Conseil d'Administration peut être convoquée à:

  • La demande des tutelles technique ou financière ;
  • L'initiative du Président du Conseil d'Administration ;
  • La demande de la majorité des deux tiers des membres.

Art. 17. Tout administrateur du Conseil d'Administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'Administration.

Art. 18. Les Décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés conformément aux dispositions légales.

Art. 19. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile et/ou nécessaire. En aucun cas, la personne invitée ne peut prendre part aux délibérations du Conseil d'Administration. DECRETE :

Art. 20. Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Art. 21. Les convocations doivent parvenir aux Membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception ou par courriez.

Art. 22. Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux Membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'IRAG, du niveau d'exécution des Décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'IRAG.

Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses Membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses Membres présents ou représentés.

Art. 24. Les Décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante. Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministères de tutelle technique et ou financière.

Art. 25. Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'IRAG par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement de l'IRAG, ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration prévoit les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des Membres du Conseil d'Administration ayant un intérêt pour l'Etablissement.

Art. 26. En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

Art. 27. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle technique et financière. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Art. 28. Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle technique ou financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'IRAG. Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par un Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Art. 29. L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il représente l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée dans ses rapports avec les tiers.

Art. 30. Pour être nommé Directeur Général de l'IRAG, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un organisme public.

Art. 31. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général dispose des services administratifs et d'un secrétariat particulier. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 554

- Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de dons et prêts conclus avec les partenaires.

Art. 32. Le Directeur Général Adjoint est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

Art. 33. Le Directeur Général assure la coordination et la gestion de l'IRAG. Il est ordonnateur du budget de l'IRAG. A ce titre, le Directeur Général :

  • Négocie le contrat de programme avec les ministères de tutelle ;
  • Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • Agit au nom de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée ;
  • Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
  • Engage les dépenses inscrites au budget de l'IRAG;
  • Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission del'IRAG.

Art. 34. Le Directeur Général de l'IRAG est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration et l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'IRAG.

Art. 35. Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général de l'IRAG est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de ses missions, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou règlementaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

Art. 36. Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités et un état de leur mise en oeuvre ainsi que celles de ses Centres et Stations de Recherche (s'il y a lieu).

Art. 37. Le Directeur Général assure la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'IRAG. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services.

Art. 38. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général de l'IRAG au ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'IRAG.

Art. 39. Un salarié peut être nommé Directeur Général de l'IRAG.

Art. 40. Conformément à l'article 42 du présent Décret, le Directeur Général de l'IRAG bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par le Conseil d'Administration, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés.

Art. 41. Aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues à l'article précédent, ne peut être allouée au Directeur Général de l'IRAG, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'IRAG.

Art. 42. Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de l'IRAG, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Art. 43. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée comprend (selon le cas) :

  • Des Services d'Appui ;
  • Des Divisions Techniques ;
  • Des Centres et Stations de Recherche.

Art. 44. L'organigramme et les missions des services et départements sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.

Art. 45. Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

Art. 46. Les Centres et Stations sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'IRAG.

Art. 47. Le personnel de l'IRAG est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'INS en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'IRAG à son personnel doivent être approuvées par les ministres de tutelle technique et financière.

Art. 48. Les fonctionnaires en détachement sont régis principalement par le Statut Général des Agents de l'Etat, les Décrets et règlements de l'IRAG.

Art. 49. Les Agents contractuels de l'IRAG sont recrutés par le Directeur Général de l'IRAG qui leur établit un contrat de travail. Ils restent soumis au Code du travail.

Art. 50. En dehors du Directeur Général Adjoint de l'IRAG nommé décret, tout le personnel dirigeant de l'IRAG est nommé par décision du Directeur Général après avis du Conseil d'Administration de l'IRAG.

Art. 51. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances.

Art. 52. L'agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, il est chargée de:

  • Assurer la gestion des régies d'avance de l'IRAG;
  • Assurer l'encaissement des recettes provenant des dons et legs;
  • Assurer le paiement des dépenses ;
  • Tenir la comptabilité et le compte de gestion de l'IRAG;
  • Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Art. 53. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP) et du manuel de procédure d'exécution de la dépense publique en vigueur depuis janvier 2020.

Art. 54. Le contrôle financier de l'IRAG est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'IRAG et tous les autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'IRAG, dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application notamment, le Règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique, et la Loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics.

Art. 55. Le contrôleur financier a l'obligation de produire en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier de l'IRAG, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses et l'état de développement des dépenses. Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général de l'IRAG en vue de sa soumission au Conseil d'Administration de l'IRAG et aux autorités de tutelle technique et financière pour approbation.

Art. 56. L'IRAG est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection générale d'Etat, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes.

Art. 57. Les biens de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée sont constitués :

- Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat ;

JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 555 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021; Vu le Communiqué n°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; Pour des nécessités de service; DECRET D/2022/350/PRG/CNRD/SGG DU 16 JUILLET 2022, PORTANT NOMINATION D'UN PREMIER MINISTRE PAR INTERIM.

Art. 58. Les ressources de l'IRAG sont constituées par:

  • Les allocations provenant du budget de l'Etat sous forme de transfert ;
  • Les redevances, les dons, les legs ou les fonds mobilisés dans le cadre de la coopération bi et multilatérale ;
  • Les recettes provenant des prestations de service le cas échéant ;
  • La subvention des exploitations et entreprises agricoles ;
  • Les ressources provenant de la reconversion de la dette ;
  • Les emprunts et subventions obtenus par l'Etat auprès des institutions nationales et internationales pour le compte de l'IRAG;
  • Les apports des organisations non gouvernementales nationales et internationales ;
  • Les apports des organisations professionnelles agricoles ;
  • Les contributions volontaires de personnes physiques ou morales;
  • Les dons octroyés par des fondations nationales ou internationales ;
  • Les apports du secteur privé ;

Toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article mais dont le versement a été expressément autorisé par la Loi ou par voie réglementaire.er.

Art. 59. L'exercice budgétaire commence le 1 Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Art. 60. Un rapport d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'IRAG en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Art. 61. Le projet de budget primitif pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'IRAG.

Art. 62. En cas de non-approbation, le budget primitif est réaménagé par le Directeur Général de l'IRAG en fonction des orientations données par le CA. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Art. 63. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Art. 64. Les charges de l'IRAG sont constituées des:

  • Dépenses de fonctionnement ;
  • Dépenses d'investissement.

Art. 65. Le Ministère en charge de l'Agriculture et le Ministère en charge des Finances sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans la Loi de Finances, des ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'IRAG.

Art. 66. Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 13 Juillet 2022
Colonel Mamadi DOUMBOUYA

Art. 67. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à leur inscription dans le budget de l'Agence. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement :

  • De l'application du statut du personnel ;
  • De contrat ou convention déjà approuvé ;
  • De décision de justice.

Art. 68. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Art. 69. Les Ministres en charge de l'Enseignement PréUniversitaire, du Budget et des Finances sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans la Loi de Finances, des ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence de Financement de l'Education.

Art. 70. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 16 Juillet 2022
Visas
Vu le Décret D/2001/105/PRG/SGG du 26 Décembre 2001, portant application de la Loi sur la Réforme des Entreprises Publiques et le Désengagement de l'Etat ;; Vu le Décret D/2011/158/PRG/SGG du 23 Mai 2011, portant retour dans le Portefeuille de l'Etat de Certaines Unités Industrielles et Autorisation de leur Privatisation ;; Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/0051/PRG/CNRD du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;; Vu le Décret D/2022/026/PRG/CNRD/SGG du 13 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises;
Informations du document

Informations

Date de signature13 juillet 2022
Date de publication15 juillet 2022
EtatEn vigueur
SignatairesChef de Gouvernement
Source JOJO 2022 N°07
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 24)
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