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Textes juridiquesDécretD/2022/302/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur37 articles · ~9 min de lecture

Décret D/2022/302/PRG/CNRD/SGG du 20 juin 2022 portant statuts de l'office national de promotion de l'artisanat « onpa »

N° D/2022/302/PRG/CNRD/SGGSigné le 20 juin 2022Publié le 15 juin 2022

Art. 1. Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé « Office National de Promotion de l'Artisanat» en abrégé « ONPA » placé sous la tutelle technique du Ministre de la culture, du Tourisme et de l'Artisanat et la tutelle financière est assurée par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

Art. 2. L'Office National de Promotion de l'Artisanat est doté de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière, conformément à la législation et à la règlementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.

Art. 3. Le siège social de l'Office National de Promotion de l'Artisanat est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration. Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établi partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

Art. 4. L'Office National de Promotion de l'Artisanat a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernance en matière de promotion de l'Artisanat. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Opérationnaliser la lettre de politique de développement de l'Artisanat dans les domaines de la formation professionnelle, du financement des activités et de la promotion des produits de l'Artisanat ; - Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les programmes d'apprentissage, de perfectionnement technique et de formation théorique des artisans ; - Assister les artisans dans leur professionnalisation et de qualification de leurs produits ; - Rechercher et vulgariser les technologies appropriées dans le secteur artisanal ; - Œuvre à la compétitivité de l'Artisanat ; - Élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de labélisation des produits de l'Artisanat guinéen ; - Délivrer les cartes professionnelles d'Artisans ; - Délivrer en rapport avec les maitres formateurs et les structures de formation, les certificats d'aptitude professionnelle, les attestations et les diplômes en faveur des apprentis qualifiés, des compagnons et des maitres artisans ; - Gérer le fonds de promotion de l'artisanat au profit du développement des activités Artisanales ; - (Il n'y a pas de fonds de promotion de développement des activités artisanales) ; - Assurer la mobilisation des ressources internes et externes pour le financement des activités artisanales ; - Organiser et coordonner la participation de la Guinée aux foires et aux salons professionnels de l'Artisanat ; - Participer à la réglementation de (sauf s'il s'agit de la Guinée) l'organisation des foires et aux salons de l'Artisanat ; - Appuyer l'organisation des foires et des salons de l'artisanat à l'échelle préfectorale, régionale et nationale ; - Renforcer les activités artisanales dans les centres de production communautaire ; - Renforcer et diversifier les activités du centre artisanal bambou-rotin de Guinée, - Gérer les centres d'exposition artisanale et les villages artisanaux ; - Mettre en place un système d'informations promotionnelles sur l'artisanat ; - Faciliter la formalisation du secteur artisanal ; - Promouvoir les règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que d'un système de protection sociale dans le secteur de l'artisanat.

Art. 5. Les organes de L'Office National de Promotion de l'Artisanat : - Le Conseil d'administration ; - La Direction générale ; - L'Agence comptable ; - Le Contrôleur financier.

Art. 6. Le Conseil d'Administration de L'Office National de Promotion de l'Artisanat comprend onze (11) membres représentants les Départements suivants: - Un représentant de la Présidence de la République ; - Un représentant de la Primature ; - Un représentant du Ministère en charge de la Culture; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère du Budget; - Un représentant du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; - Un représentant du Ministère de I 'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Un représentant du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME; - Un représentant du Ministère des Postes, des Télécommunication et de l'Economie Numérique ; - Un représentant de la chambre de Commerce ; - Une Personne ressource Choisie en fonction de son expertise.

Art. 7. Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un EPA ou une entreprise.

Art. 8. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.

Art. 9. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration ou de Directeur Général. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Office national et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission. JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 419.

Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) années du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.

Art. 11. Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision de leurs autorités de rattachement.

Art. 12. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui parait utile/nécessaire.

Art. 13. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Culture et du Ministre en charge des Finances sur proposition du Conseil d'Administration.

Art. 14. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée à un Administrateur, sauf s'il est lié à l'Office par un contrat de travail.

Art. 15. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Office National et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de : - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Office ; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Office; - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ; - Approuver le recrutement du Personnel et l'Organigramme de l'Office ; - Délibérer sur les programmes d'Investissement et d'Equipement de l'Office ; - Procéder à l'examen et approbation du projet de Budget, des Comptes Financiers soumis par la Direction Générale de l'Office ; - Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'Office ; - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'Office National de Promotion de l'Artisanat ; - Proposer toutes modifications aux présents Statuts.

Art. 16. Le Conseil d'Administration prend toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionnement de l'Office.

Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire en cas de besoin. La session extraordinaire est convoquée à la demande du Ministre de tutelle ou du PCA ou de la majorité des deux tiers des membres.

Art. 18. Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés aux tutelles.

Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Art. 20. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 21. Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de la tutelle.

Art. 22. En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle tranchent.

Art. 23. L'Office National de Promotion de l'Artisanat est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.

Art. 24. Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Office National de Promotion de l'Artisanat. Il est ordonnateur du budget du l'Office qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'Office ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ; - Engage les dépenses inscrites au budget de l'Office ; - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Office.

Art. 25. Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, des avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

Art. 26. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Art. 27. Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Office.

Art. 28. Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Office.

Art. 29. Sur proposition de la tutelle, après avis du Conseil d'Administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par Décret pour assister le Directeur Général. Il est révoqué par la même voie.

Art. 30. Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.

Art. 31. Le patrimoine de l'Office National de Promotion de l'Artisanat - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat ; - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de don conclus avec les partenaires.

Art. 32. Les ressources de l'Office sont constituées par: - Les allocations provenant du Budget National de Développement sous forme de subvention ; - Des aides extérieurs - Des taxes parafiscales qui seront attribuées par des disposiJO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 420 tions légales et réglementaires ; - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ; - Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services ; - Du fonds de développement et de promotion des activités.

Art. 33. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Office ; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ; - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Office ; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances (LORF) et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Art. 34. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. L'Office National de Promotion de l'Artisanat est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes.

Art. 35. Le personnel de l'Office National de Promotion de l'Artisanat est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle qui tient compte des conditions du marché. Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

Art. 36. Le Ministère de la Culture, du Tourisme, et de l'Artisanat, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Office. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de I 'application du présent Décret.

Art. 37. Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 20 Juin 2022
Colonel Mamadi DOUMBOUYA
Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2012/CNT du 06 Août 2012, Portant Loi Organique Relative aux Lois des Finances;; Vu la Loi L/2017/056/AN Modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, Portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, Portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu le Communiqué N°001/2021 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 418 de Sécurité ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions Traités et Accords Internationaux ;; Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, Portant Règlement Général de la Gestion Budgétaire et de la Comptabilité Publique ;; Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, Portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2021/053/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;; Vu le Décret D/2021/070/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, Portant Nomination du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;; Vu le Décret D/2022/0041/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, Portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;; Vu le Décret D/2022/0128/PRG/CNRD/SGG du 1er Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
Informations du document

Informations

Date de signature20 juin 2022
Date de publication15 juin 2022
EtatEn vigueur
Signatairessur proposition du Ministre de tutelle technique, sur proposition du Ministre de tutelle, Chef du Gou, des Fi, du Tou, du Tourisme et de, des Finances et du Plan, Ils sont également révoqués par la même voie, charge de la Culture et du Ministre en charge des Finances sur proposition du Conseil, après avis du Conseil, es Finances, des Finances et du Plan, budgétaires dans une loi de finances
Source JOJO 2022 N°06
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 34)
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