Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
TITRE VIII - L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Art. 187 à 191 · 5 articles
Article 187
L'action sanitaire et sociale dispose d'un budget propre, fixé par délibération du conseil d'administration de la Caisse et alimenté par des dotations des différentes branches de sécurité sociale.
Article 188
L'action sanitaire et sociale s'exerce, en principe, dans les centres médicosociaux de la Caisse.
Toutefois, des conventions peuvent être conclues avec des formations sanitaires ou sociales, publiques ou privées, précisant notamment la nature et les tarifs de remboursement des différentes interventions de ces formations.
L'action sanitaire et sociale peut par ailleurs subventionner des mutuelles ou des formations socio sanitaires privées concourant aux buts poursuivis par son action.
Un règlement intérieur du centre médico-social fixe après approbation du conseil d'administration de la Caisse, les conditions dans lesquelles sont fournies les prestations.
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Article 189
Ies soins son dispensés aux familles des travailleurs ainsi qu'aux assurés sur présentation du livret d'assurance ou d'une carte d'ayant droit avec photographies établie par le centre médico-social sur présentation du livret d'assurance.
Les soins peuvent être soit préventifs - consultations périodiques des nourrissons, vaccinations - soit curatifs.
Article 190
Une liste des médicaments de base dont doit disposer un centre médicosocial est fixée par le directeur général de la Caisse sur proposition du médecin-conseil.
Ne peuvent figurer sur cette liste que des médicaments de la liste des médicaments essentiels visés à l'article 114 du code de la sécurité sociale.
Ces médicaments sont délivrés aux assurés et à leur famille contre paiement d'un ticket modérateur fixé par le conseil d'administration de la Caisse.
Le stockage et Ia délivrance des médicaments donnent lieu à l'établissement d'une comptabilité matières rigoureuse tenue sous la responsabilité du médecin chef du centre médico-social.
Des statistiques trimestrielles sont établies selon un modèle établi par le directeur général sur proposition du médecin conseil.
Article 191
L'action sociale couvre deux volets :
- une action de prévention et d'éduction;
- l'octroi de prestations en nature.
L'action de prévention et d'éduction consiste notamment en cours ou sessions de formation et d'information pour les mères de famille dans des domaines tels que les soins à donner aux nourrissons, l'hygiène corporelle et alimentaire, l'éducation nutritionnelle, des cours de tricot et de couture.
L'octroi des prestations en nature consiste en la remise gratuite aux mères de famille pour les enfants des assurés, selon la périodicité et les conditions fixées par le programme d'action sanitaire et sociale, d'articles tels que layettes, vêtements d'enfants, lait ou farine.