Code · TITRE VIII - L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Article 188 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'action sanitaire et sociale s'exerce, en principe, dans les centres médicosociaux de la Caisse.
Toutefois, des conventions peuvent être conclues avec des formations sanitaires ou sociales, publiques ou privées, précisant notamment la nature et les tarifs de remboursement des différentes interventions de ces formations.
L'action sanitaire et sociale peut par ailleurs subventionner des mutuelles ou des formations socio sanitaires privées concourant aux buts poursuivis par son action.
Un règlement intérieur du centre médico-social fixe après approbation du conseil d'administration de la Caisse, les conditions dans lesquelles sont fournies les prestations.
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