Code · TITRE VIII - L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Article 187 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'action sanitaire et sociale dispose d'un budget propre, fixé par délibération du conseil d'administration de la Caisse et alimenté par des dotations des différentes branches de sécurité sociale.