Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE II - FEUX PASTORAUX PRECOCES
Art. 53 à 54 · 2 articles
Article 53
Autorisation des feux pastoraux précoces Les feux pastoraux précoces sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions de la législation forestière y afférente. Ils sont exécutés sous le contrôle des services techniques compétents.
Article 54
Périodes de mise à feu Les Collectivités locales décentralisées précisent chaque année, après consultation des éleveurs ct des services techniques compétents, les périodes de début et de fin des mises à feu sur l'étendue de leur territoire. Les éleveurs concernés prêtent leur concours à la lutte contre les feux déclarés.