Code pastoral · L/2024/008/CNT
TITRE IX - GARANTIE JURIDIQUE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX
Art. 55 à 56 · 2 articles
CHAPITRE I - EXERCICE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX
Article 55
Conditions d'exercice des droits réels pastoraux Les droits d'usages pastoraux ne sont garantis par la loi que dans la mesure où ils sont exercés sans abus et dans le respect des droits reconnus aux autres utilisateurs.
CHAPITRE II - CONSISTANCE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX
Article 56
Droit à la réparation de préjudice Il ne peut être mis fin ou imposé des restrictions aux droits d'usages pastoraux que lorsque l'intérêt général l'exige. Dans ce cas, la communauté ou la personne lésée a droit à une juste réparation sous forme de compensation en nature, notamment par la mise à sa disposition de ressources alternatives, la réalisation à son profit d'aménagements compensatoires ou toutes autres mesures d'accompagnement appropriées. Le droit à la réparation de préjudice est constaté par les autorités locales après avis des services techniques. La reprise d'une jachère en vue de son exploitation n'ouvre aucun droit à la réparation. Le droit de reprise ne produit d'effet qu'après un délai que précisent les textes d'application, à compter de l'information donnée aux éleveurs intéressés et aux services techniques de l'élevage, de l'intention du propriétaire de la reprise de sa jachère. Les pistes à bétail, les voies d'accès à l'eau, les pistes de transhumance et les aménagements assimilés sont classés biens du domaine public de l'Etat et des Collectivités locales. En tant que tels, ils bénéficient de la protection assurée par la législation relative au domaine public.