L/2024/008/CNT · CHAPITRE II - FEUX PASTORAUX PRECOCES
Article 53 — Code pastoral
Code — Code pastoral
Autorisation des feux pastoraux précoces Les feux pastoraux précoces sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions de la législation forestière y afférente. Ils sont exécutés sous le contrôle des services techniques compétents.