Code pastoral · L/2024/008/CNT
TITRE V - UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU
Art. 30 à 37 · 8 articles
CHAPITRE I - DROIT ET CONDITIONS D'UTILISATION
Article 30
Liberté d'utilisation de l'eau pour l'abreuvement des animaux Le droit d'utiliser les ressources en eau pour l'abreuvement des animaux est libre pour tout éleveur en tenant compte de la capacité des réserves d'eau et du nombre des éventuels utilisateurs. Dans le cas où le point d'eau et les infrastructures dont il est équipé sont du domaine privé, son utilisation est faite sous réserve de l'accord du propriétaire. Aucun éleveur ne peut se voir interdire ou restreindre son droit d'accès à l'eau, sauf lorsque ces restrictions ou interdictions résultent des lois et règlements en vigueur ou lorsque les points d'eau et les infrastructures qui y sont installés sont du domaine privé.
Article 31
Identification des points d'eau réservés pour l'abreuvement des animaux L'autorité locale compétente procède à l'identification des points d'eau spécialement réservés à l'abreuvement des animaux pour favoriser une meilleure organisation des utilisations domestiques de l'eau, et en fonction des ressources disponibles, dénommés points d'eau pastoraux. L'institution de points d'eau pastoraux n'est pas exclusive des autres utilisations domestiques de l'eau. Elle implique seulement un droit d'accès préférentiel pour l'éleveur.
Article 32
Ordre prioritaire d'utilisation de l'eau Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités locales compétentes édictent un ordre de priorité dans l'utilisation de l'eau. En l'absence de mesures édictées par l'autorité locale, les priorités coutumières locales sont appliquées.
CHAPITRE II - ACCES ET GESTION DES POINTS D'EAU
Article 33
Réglementation spéciale des points d'eau Les voies d'accès des animaux aux points d'eau sont délimitées par les autorités locales. Les régimes d'accès et de gestion des points d'eau sont définis par voie réglementaire.
Article 34
Droits de servitude Les propriétés adjacentes aux points d'abreuvement du bétail supportent une servitude de passage pour l'aménagement des voies d'accès. Cette servitude, dont la valeur est précisée par les textes d'application, peut donner lieu à une indemnisation.
Article 35
Zones de sécurité et d'attente Les autorités locales délimitent une zone de sécurité autour de chaque point d'abreuvement du bétail afin d'en faciliter l'accès et d'éviter les intrusions d'animaux dans les exploitations avoisinantes. Les autorités locales délimitent la zone d'attente auprès des points d'eau. Les animaux en attente sont parqués au niveau de ces zones, afin d'éviter la dégradation des alentours.
Article 36
Protection des zones de sécurité et d'attente Est interdit à l'intérieur des limites des zones de sécurité et d'attente, toute culture, tout défrichement ou campement. Est également interdite, l'enclosure des points d'eau qui ne sont pas exclusivement réservés à l'alimentation humaine. Cependant, des aménagements spécifiques complémentaires peuvent être réalisés en vue de faciliter une meilleure gestion de l'eau.
CHAPITRE III - INTERDICTIONS D'UTILISATION DES POINTS D'EAU
Article 37
Interdiction temporaire d'utilisation d'un point d'eau pastoral Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité locale compétente interdit temporairement l'utilisation d'un point d'eau pastoral. Cette interdiction implique l'interdiction de l'exploitation des pâturages adjacents sur une étendue précisée par voie réglementaire.