Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE I - DROIT ET CONDITIONS D'UTILISATION
Art. 30 à 32 · 3 articles
Article 30
Liberté d'utilisation de l'eau pour l'abreuvement des animaux Le droit d'utiliser les ressources en eau pour l'abreuvement des animaux est libre pour tout éleveur en tenant compte de la capacité des réserves d'eau et du nombre des éventuels utilisateurs. Dans le cas où le point d'eau et les infrastructures dont il est équipé sont du domaine privé, son utilisation est faite sous réserve de l'accord du propriétaire. Aucun éleveur ne peut se voir interdire ou restreindre son droit d'accès à l'eau, sauf lorsque ces restrictions ou interdictions résultent des lois et règlements en vigueur ou lorsque les points d'eau et les infrastructures qui y sont installés sont du domaine privé.
Article 31
Identification des points d'eau réservés pour l'abreuvement des animaux L'autorité locale compétente procède à l'identification des points d'eau spécialement réservés à l'abreuvement des animaux pour favoriser une meilleure organisation des utilisations domestiques de l'eau, et en fonction des ressources disponibles, dénommés points d'eau pastoraux. L'institution de points d'eau pastoraux n'est pas exclusive des autres utilisations domestiques de l'eau. Elle implique seulement un droit d'accès préférentiel pour l'éleveur.
Article 32
Ordre prioritaire d'utilisation de l'eau Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités locales compétentes édictent un ordre de priorité dans l'utilisation de l'eau. En l'absence de mesures édictées par l'autorité locale, les priorités coutumières locales sont appliquées.